Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2022 (version 892f5c7)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2022.

57068 57068
##### Article D178-1
57069 57069

                                                                                    
57070 57070
I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 645-1 à L. 646-5.
57071 57071

                                                                                    
57072 57072
La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.
57073 57073

                                                                                    
57074 57074
Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
57075 57075

                                                                                    
57076 57076
II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :
57077 57077

                                                                                    
57078 57078
a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;
57079 57079

                                                                                    
57080 57080
b) Le 
fonds
groupement
 mentionné à l'article L. 
221-1-1
1462-1 du code de la santé publique
 ;
57081 57081

                                                                                    
57082 57082
c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
57083 57083

                                                                                    
57084 57084
d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;
57085 57085

                                                                                    
57086 57086
e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;
57087 57087

                                                                                    
57088 57088
f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;
57089 57089

                                                                                    
57090 57090
g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;
57091 57091

                                                                                    
57092 57092
h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ;
57093 57093

                                                                                    
57094 57094
i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;
57095 57095

                                                                                    
57096 57096
j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
57097 57097

                                                                                    
57098 57098
k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
57099 57099

                                                                                    
57100 57100
l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
57101 57101

                                                                                    
57102 57102
m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
57103 57103

                                                                                    
57104 57104
n) L'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
 ;
57105

                                                                                    
57106
o) L'établissement mentionné à l'article 2 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
57107

                                                                                    
57104 57108
p) Le fonds mentionné au VI de l'article L
.
 162-31-1 du présent code.