Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50807 | 50807 |
####### Article R931-1-29 |
50808 | 50808 | |
50809 | 50809 |
I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale. |
50810 | 50810 | |
50811 | 50811 |
L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration. |
50812 | 50812 | |
50813 | 50813 |
II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. |
50814 | 50814 | |
50815 | 50815 |
L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. |
50816 | 50816 | |
50817 | 50817 |
III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale. |
50818 | 50818 | |
50819 | 50819 |
IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés. |
50820 | 50820 | |
50821 | 50821 |
V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale. |
50822 | 50822 | |
50823 | 50823 |
VI.-Les dispositions des articles R. 931-3-52 à R. 931-3-64 sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. |
50824 | 50824 | |
50825 | 50825 |
VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale. |
50826 | 50826 | |
50827 | 50827 |
VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale. |
50828 | ||
50829 |
IX.-Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. |
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50830 | ||
50831 |
Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin. |
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50987 | 50991 |
######## Article R931-3-7 |
50988 | 50992 | |
50989 | 50993 |
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges. |
50990 | 50994 | |
50991 | 50995 |
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction. |
50992 | 50996 | |
50993 | 50997 |
Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle. |
50994 | 50998 | |
50995 | 50999 |
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office. |
51000 | ||
51001 |
Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle. |
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51002 | ||
51003 |
La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. |
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51069 | 51077 |
######## Article R931-3-16 |
51070 | 51078 | |
51071 | 51079 |
Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans. |
51072 | 51080 | |
51073 | 51081 |
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. |
51074 | 51082 | |
51075 | 51083 |
Lorsqu'un président ou un vice-président atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. |
51084 | ||
51085 |
Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle. |
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51086 | ||
51087 |
La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions. |
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51089 | 51101 |
######## Article R931-3-19 |
51090 | 51102 | |
51091 | 51103 |
Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
51092 | 51104 | |
51093 | 51105 |
Les statuts, ou le règlement intérieur sauf Sauf disposition contraire des statuts, peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant garantissent l'identification des participants et une participation effective à la réunion du conseil d'administration, dont les , transmettent au moins le son de la voix et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations sont retransmises de façon continue . Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. |
51094 | 51106 | |
51095 | 51107 |
L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège. |
51096 | 51108 | |
51097 | 51109 |
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général. |
51151 | 51163 |
######## Article R931-3-22-4 |
51152 | 51164 | |
51153 | 51165 |
L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. |
51154 | 51166 | |
51155 | 51167 |
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. |
51156 | 51168 | |
51157 | 51169 |
Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. |
51170 | ||
51171 |
Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle. |
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51172 | ||
51173 |
La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. |
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51239 | 51255 |
######## Article R931-3-33 |
51240 | 51256 | |
51241 | 51257 |
Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition. |
51242 | 51258 | |
51243 | 51259 |
A compter de la communication prévue au premier alinéa du présent article, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée. |
51260 | ||
51261 |
Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. |
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51262 | ||
51263 |
La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre. |
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51307 | 51327 |
######## Article R931-3-44 |
51308 | 51328 | |
51309 | 51329 |
Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. |
51330 | ||
51331 |
Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. |
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51332 | ||
51333 |
Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin. |
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51757 | 51781 |
###### Article R932-1-3 |
51758 | ||
51759 |
Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 912-2, elle fournit aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat. |
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51760 | 51782 | |
51761 | 51783 |
En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat. |
51781 | 51803 |
###### Article R932-1-6-2 |
51782 | 51804 | |
51783 | 51805 |
I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation. |
51784 | 51806 | |
51785 | 51807 |
II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-12-1, l'institution applique les dispositions de cet article : |
51786 | 51808 | |
51787 | 51809 |
1° Lorsque l'adhérent dénonce la reconduction tacite de l'adhésion au règlement ou résilie le contrat en application de l'article L. 932-12, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation (Abrogé) ; |
51788 | 51810 | |
51789 | 51811 |
2° Lorsque l'adhérent demande la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le présent code dont l'institution ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ; |
51790 | 51812 | |
51791 | 51813 |
3° Ou lorsque l'adhérent ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation. |
51837 | 51859 |
###### Article R932-2-1 |
51838 | 51860 | |
51839 | 51861 |
I.-Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14 sous réserve de substituer, dans l'article R. 932-1-6, à la référence à l'article L. 932-12-2 la référence à l'article L. 932-21-3. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article L. 932-22. Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant. |
51840 | 51862 | |
51841 | 51863 |
II.-Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles R. 932-1-2 et R. 932-1-4 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant. |
51842 | 51864 | |
51843 | 51865 |
III.-Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 932-17 relatives à la règle proportionnelle lorsque celle-ci est applicable. |
51844 | 51866 | |
51845 | 51867 |
IV.-Les dispositions des articles R. 932-1-6-2 et R. 932-1-6-3 s'appliquent aux opérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 932-14, sous réserve de substituer : |
51846 | 51868 | |
51847 | 51869 |
1° Au terme : “ adhérent ”, les termes : “ adhérent ou participant ” ; |
51848 | 51870 | |
51849 | 51871 |
2° A la référence à l'article L. 932-12, la référence à l'article L. 932-21-1 (Abrogé) ; |
51850 | 51872 | |
51851 | 51873 |
3° A la référence à l'article L. 932-12-1, la référence à l'article L. 932-21-2. |
51874 | ||
51875 |
Pour l'application de l'article R. 932-1-6-2, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-21-2, l'institution ou l'union applique les dispositions de cet article lorsque le membre participant dénonce l'affiliation ou le contrat en application de l'article L. 932-21-1, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation. |