Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -50826,6 +50826,10 @@ VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptable
50826 50826
 
50827 50827
 VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale.
50828 50828
 
50829
+IX.-Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
50830
+
50831
+Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.
50832
+
50829 50833
 ####### Article R931-1-30
50830 50834
 
50831 50835
 Toute société de groupe assurantiel de protection sociale constituée en violation des articles R. 931-1-15 à R. 931-1-18 est nulle.
... ...
@@ -50994,6 +50998,10 @@ Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deu
50994 50998
 
50995 50999
 A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.
50996 51000
 
51001
+Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.
51002
+
51003
+La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.
51004
+
50997 51005
 ######## Article R931-3-8
50998 51006
 
50999 51007
 Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.
... ...
@@ -51074,6 +51082,10 @@ Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa
51074 51082
 
51075 51083
 Lorsqu'un président ou un vice-président atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
51076 51084
 
51085
+Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.
51086
+
51087
+La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions.
51088
+
51077 51089
 ######## Article R931-3-17
51078 51090
 
51079 51091
 Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou d'une union d'institutions de prévoyance.
... ...
@@ -51090,7 +51102,7 @@ Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président org
51090 51102
 
51091 51103
 Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
51092 51104
 
51093
-Les statuts, ou le règlement intérieur sauf disposition contraire des statuts, peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion du conseil d'administration, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
51105
+Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
51094 51106
 
51095 51107
 L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
51096 51108
 
... ...
@@ -51156,6 +51168,10 @@ Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa
51156 51168
 
51157 51169
 Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
51158 51170
 
51171
+Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.
51172
+
51173
+La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.
51174
+
51159 51175
 ####### Paragraphe 4 : Conventions réglementées
51160 51176
 
51161 51177
 ######## Article R931-3-24
... ...
@@ -51242,6 +51258,10 @@ Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, sel
51242 51258
 
51243 51259
 A compter de la communication prévue au premier alinéa du présent article, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée.
51244 51260
 
51261
+Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.
51262
+
51263
+La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.
51264
+
51245 51265
 ######## Article R931-3-34
51246 51266
 
51247 51267
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a le droit, à toute époque, d'obtenir communication.
... ...
@@ -51308,6 +51328,10 @@ L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocat
51308 51328
 
51309 51329
 Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
51310 51330
 
51331
+Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
51332
+
51333
+Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.
51334
+
51311 51335
 ######## Article R931-3-45
51312 51336
 
51313 51337
 Les délibérations prises en violation des articles R. 931-3-41, R. 931-3-42, quatrième alinéa, et R. 931-3-43 sont nulles.
... ...
@@ -51756,8 +51780,6 @@ La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L.
51756 51780
 
51757 51781
 ###### Article R932-1-3
51758 51782
 
51759
-Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 912-2, elle fournit aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.
51760
-
51761 51783
 En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.
51762 51784
 
51763 51785
 ###### Article R932-1-4
... ...
@@ -51780,11 +51802,11 @@ Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables
51780 51802
 
51781 51803
 ###### Article R932-1-6-2
51782 51804
 
51783
-I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.
51805
+I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.
51784 51806
 
51785 51807
 II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-12-1, l'institution applique les dispositions de cet article :
51786 51808
 
51787
-1° Lorsque l'adhérent dénonce la reconduction tacite de l'adhésion au règlement ou résilie le contrat en application de l'article L. 932-12, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation ;
51809
+1° (Abrogé) ;
51788 51810
 
51789 51811
 2° Lorsque l'adhérent demande la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le présent code dont l'institution ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ;
51790 51812
 
... ...
@@ -51846,10 +51868,12 @@ IV.-Les dispositions des articles R. 932-1-6-2 et R. 932-1-6-3 s'appliquent aux
51846 51868
 
51847 51869
 1° Au terme : “ adhérent ”, les termes : “ adhérent ou participant ” ;
51848 51870
 
51849
-2° A la référence à l'article L. 932-12, la référence à l'article L. 932-21-1 ;
51871
+2° (Abrogé) ;
51850 51872
 
51851 51873
 3° A la référence à l'article L. 932-12-1, la référence à l'article L. 932-21-2.
51852 51874
 
51875
+Pour l'application de l'article R. 932-1-6-2, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-21-2, l'institution ou l'union applique les dispositions de cet article lorsque le membre participant dénonce l'affiliation ou le contrat en application de l'article L. 932-21-1, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation.
51876
+
51853 51877
 ###### Article R932-2-2
51854 51878
 
51855 51879
 I.-En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions, la notice d'information prévue à l'article L. 932-6 comprend obligatoirement une mention relative aux conditions d'exercice, par le participant, de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 932-15. Lorsque le règlement ou le contrat comporte une garantie décès, la notice d'information précise le sort de celle-ci en cas d'exercice de la faculté de renonciation avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 932-15.