Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61104 | 61104 |
####### Article D412-73 |
61105 | 61105 | |
61106 | 61106 |
Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent . |
61107 | ||
61108 | 61106 |
ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2. |