Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 décembre 2021 (version 42d4b54)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2021.

56284 56284
##### Article D185-1
56285 56285

                                                                                    
56286 56286
Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-
4
14
-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
56287 56287

                                                                                    
56288 56288
Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont :
56289 56289

                                                                                    
56290 56290
1° Pour ce qui concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l'appellation " acte de chirurgie " ou " acte d'anesthésie " sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du présent code ;
56291 56291

                                                                                    
56292 56292
2° Pour ce qui concerne les spécialités visées aux 18°, 19°, 20° et 21°, les actes interventionnels remboursables suivants : actes d'endoscopies de l'appareil digestif, actes de proctologie, actes d'endoscopies de l'appareil respiratoire, actes par voie vasculaire transcutanée, échographies obstétricales.
56293 56293

                                                                                    
56294 56294
Cette aide annuelle est calculée à partir d'un seuil minimum d'appel de cotisation de 4 000 Euros dans la limite d'un seuil maximum fixé selon les spécialités :
56295 56295

                                                                                    
56296 56296
a) à 25 200 euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ;
56297 56297

                                                                                    
56298 56298
b) à 9 800 euros pour l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale ;
56299 56299

                                                                                    
56300 56300
c) A 21 000 euros pour les spécialités mentionnées du 1° au 11° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique ;
56301 56301

                                                                                    
56302 56302
d) A 15 000 euros pour les spécialités mentionnées du 15° au 21° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique.
56303 56303

                                                                                    
56304 56304
Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
56305 56305

                                                                                    
56306 56306
- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré 
au contrat d'accès aux soins
aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5
 ;
56307 56307
- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré 
au contrat d'accès aux soins
aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5
.
56308 56308

                                                                                    
56309 56309
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :
56310 56310

                                                                                    
56311 56311
1° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé à 0 euro.
56312 56312

                                                                                    
56313 56313
2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :
56314 56314

                                                                                    
56315 56315
- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré 
au contrat d'accès aux soins
aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5
 ;
56316 56316
- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré 
au contrat d'accès aux soins
aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5
.
56317 56317

                                                                                    
56318 56318
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.
56319 56319

                                                                                    
56320 56320
Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.
56321 56321

                                                                                    
56322 56322
Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.
   

                    
56340
##### Article D185-4
56341

                        
56342
Les organismes agréés mentionnés à l'article D. 4135-5 du code de la santé publique peuvent bénéficier, sous réserve des dispositions du dix-huitième alinéa de l'article D. 185-1, d'une aide pour chaque médecin accrédité dont le montant maximal est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
56343

                        
56344
A la demande des organismes agréés, une aide annuelle complémentaire, dont le montant maximal est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peut leur être versée afin d'amorcer leur activité exercée en application de l'article D. 4135-5 du code de la santé publique.
56345

                        
56346
Les aides prévues au présent article sont versées aux organismes agréés par la caisse primaire d'assurance maladie désignée à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
   

                    
56388 56396
##### Article D213-7
56389 56397

                                                                                    
56390 56398
I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont la circonscription géographique est régionale.
56391 56399

                                                                                    
56392 56400
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne.
56393 56401

                                                                                    
56394 56402
Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :
56395 56403

                                                                                    
56396 56404
1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
56397 56405

                                                                                    
56398 56406
2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
56399 56407

                                                                                    
56400 56408
Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles 
D. 231-2 et D. 231-3
R. 121-5 à R. 121-7
 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.
56401 56409

                                                                                    
56402 56410
Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles
 L. 144-1,
 L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.
56403 56411

                                                                                    
56404 56412
Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
56405 56413

                                                                                    
56406 56414
Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.
56407 56415

                                                                                    
56408 56416
II.-Dans chaque département, ces conseils :
56409 56417

                                                                                    
56410 56418
1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ;
56411 56419

                                                                                    
56412 56420
2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ;
56413 56421

                                                                                    
56414 56422
3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique.
56415 56423

                                                                                    
56416 56424
Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.