Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 décembre 2021 (version 42d4b54)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2021.

... ...
@@ -56283,7 +56283,7 @@ n) L'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.
56283 56283
 
56284 56284
 ##### Article D185-1
56285 56285
 
56286
-Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
56286
+Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
56287 56287
 
56288 56288
 Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont :
56289 56289
 
... ...
@@ -56303,8 +56303,8 @@ d) A 15 000 euros pour les spécialités mentionnées du 15° au 21° à l'artic
56303 56303
 
56304 56304
 Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
56305 56305
 
56306
-- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;
56307
-- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.
56306
+- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ;
56307
+- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5.
56308 56308
 
56309 56309
 Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :
56310 56310
 
... ...
@@ -56312,8 +56312,8 @@ Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 41
56312 56312
 
56313 56313
 2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :
56314 56314
 
56315
-- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;
56316
-- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.
56315
+- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ;
56316
+- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5.
56317 56317
 
56318 56318
 Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.
56319 56319
 
... ...
@@ -56337,6 +56337,14 @@ Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doi
56337 56337
 
56338 56338
 Le bénéfice de l'aide cesse à compter de la date du renoncement à l'accréditation, du retrait d'accréditation ou du refus de renouvellement de l'accréditation.
56339 56339
 
56340
+##### Article D185-4
56341
+
56342
+Les organismes agréés mentionnés à l'article D. 4135-5 du code de la santé publique peuvent bénéficier, sous réserve des dispositions du dix-huitième alinéa de l'article D. 185-1, d'une aide pour chaque médecin accrédité dont le montant maximal est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
56343
+
56344
+A la demande des organismes agréés, une aide annuelle complémentaire, dont le montant maximal est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peut leur être versée afin d'amorcer leur activité exercée en application de l'article D. 4135-5 du code de la santé publique.
56345
+
56346
+Les aides prévues au présent article sont versées aux organismes agréés par la caisse primaire d'assurance maladie désignée à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
56347
+
56340 56348
 ## Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
56341 56349
 
56342 56350
 ### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
... ...
@@ -56397,9 +56405,9 @@ Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :
56397 56405
 
56398 56406
 2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
56399 56407
 
56400
-Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles D. 231-2 et D. 231-3 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.
56408
+Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles R. 121-5 à R. 121-7 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.
56401 56409
 
56402
-Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 144-1, L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.
56410
+Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.
56403 56411
 
56404 56412
 Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
56405 56413