Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -56283,7 +56283,7 @@ n) L'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique. |
56283 | 56283 |
|
56284 | 56284 |
##### Article D185-1 |
56285 | 56285 |
|
56286 |
-Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. |
|
56286 |
+Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. |
|
56287 | 56287 |
|
56288 | 56288 |
Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont : |
56289 | 56289 |
|
... | ... |
@@ -56303,8 +56303,8 @@ d) A 15 000 euros pour les spécialités mentionnées du 15° au 21° à l'artic |
56303 | 56303 |
|
56304 | 56304 |
Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes : |
56305 | 56305 |
|
56306 |
-- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ; |
|
56307 |
-- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins. |
|
56306 |
+- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ; |
|
56307 |
+- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5. |
|
56308 | 56308 |
|
56309 | 56309 |
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes : |
56310 | 56310 |
|
... | ... |
@@ -56312,8 +56312,8 @@ Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 41 |
56312 | 56312 |
|
56313 | 56313 |
2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés : |
56314 | 56314 |
|
56315 |
-- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ; |
|
56316 |
-- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins. |
|
56315 |
+- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ; |
|
56316 |
+- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5. |
|
56317 | 56317 |
|
56318 | 56318 |
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation. |
56319 | 56319 |
|
... | ... |
@@ -56337,6 +56337,14 @@ Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doi |
56337 | 56337 |
|
56338 | 56338 |
Le bénéfice de l'aide cesse à compter de la date du renoncement à l'accréditation, du retrait d'accréditation ou du refus de renouvellement de l'accréditation. |
56339 | 56339 |
|
56340 |
+##### Article D185-4 |
|
56341 |
+ |
|
56342 |
+Les organismes agréés mentionnés à l'article D. 4135-5 du code de la santé publique peuvent bénéficier, sous réserve des dispositions du dix-huitième alinéa de l'article D. 185-1, d'une aide pour chaque médecin accrédité dont le montant maximal est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
56343 |
+ |
|
56344 |
+A la demande des organismes agréés, une aide annuelle complémentaire, dont le montant maximal est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peut leur être versée afin d'amorcer leur activité exercée en application de l'article D. 4135-5 du code de la santé publique. |
|
56345 |
+ |
|
56346 |
+Les aides prévues au présent article sont versées aux organismes agréés par la caisse primaire d'assurance maladie désignée à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
|
56347 |
+ |
|
56340 | 56348 |
## Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses |
56341 | 56349 |
|
56342 | 56350 |
### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale |
... | ... |
@@ -56397,9 +56405,9 @@ Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant : |
56397 | 56405 |
|
56398 | 56406 |
2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ; |
56399 | 56407 |
|
56400 |
-Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles D. 231-2 et D. 231-3 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales. |
|
56408 |
+Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles R. 121-5 à R. 121-7 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales. |
|
56401 | 56409 |
|
56402 |
-Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 144-1, L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux. |
|
56410 |
+Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux. |
|
56403 | 56411 |
|
56404 | 56412 |
Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
56405 | 56413 |
|