Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 octobre 2021 (version d7cfcf0)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2021.

... ...
@@ -23446,20 +23446,6 @@ L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplif
23446 23446
 
23447 23447
 L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
23448 23448
 
23449
-###### Article R133-32
23450
-
23451
-La mise en œuvre de l'obligation pour l'employeur de procéder aux déclarations obligatoires est régie par l'article R. 7122-29 du code du travail ci-après reproduit :
23452
-
23453
-" Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
23454
-
23455
-1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ;
23456
-
23457
-2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. "
23458
-
23459
-###### Article R133-33
23460
-
23461
-Les règles relatives à la déclaration unique et simplifiée des employeurs au guichet unique du spectacle vivant sont fixées par l'article R. 7122-31 du code du travail.
23462
-
23463 23449
 ###### Article R133-34
23464 23450
 
23465 23451
 La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.