Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 septembre 2021 (version 68d4889)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2021.

22121
###### Article R121-5
22122

                        
22123
Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
   

                    
22125
###### Article R121-6
22126

                        
22127
Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :
22128

                        
22129
1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
22130

                        
22131
2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
22132

                        
22133
3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.
   

                    
22135
###### Article R121-7
22136

                        
22137
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6.
   

                    
24941 24961
####### Article R142-2
24942 24962

                                                                                    
24943 24963
La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend :
24944 24964

                                                                                    
24945 24965
1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 711-20 :
24946 24966

                                                                                    
24947 24967
a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
24948 24968

                                                                                    
24949 24969
b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;
24950 24970

                                                                                    
24951 24971
c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.
24952 24972

                                                                                    
24953 24973
Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
24954 24974

                                                                                    
24955 24975
La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux.
24956 24976

                                                                                    
24957 24977
2° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ;
24958 24978

                                                                                    
24959 24979
3° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
24960 24980

                                                                                    
24961 24981
a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;
24962 24982

                                                                                    
24963 24983
b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
24964 24984

                                                                                    
24985
La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
24986

                                                                                    
24965 24987
Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
   

                    
34560 34582
##### Article R211-1
34561 34583

                                                                                    
34562 34584
Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :
34563 34585

                                                                                    
34564 34586
1° Huit représentants des assurés sociaux 
désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
34565

                                                                                    
34566
a) Confédération générale du travail : deux ;
34567

                                                                                    
34568
b) Confédération française démocratique du travail : deux ;
34569

                                                                                    
34570
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;
34571

                                                                                    
34572
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
34573

                                                                                    
34574
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.
34586
;
34575 34587

                                                                                    
34576 34588
2° Huit représentants des employeurs
, dont les sièges sont ainsi répartis :
34577

                                                                                    
34578
a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;
34579

                                                                                    
34580
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : deux ;
34581

                                                                                    
34582 34588
c) Union des entreprises de proximité : deux
.
34583 34589

                                                                                    
34584 34590
3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
34585 34591

                                                                                    
34586 34592
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 ;
34587 34593

                                                                                    
34588 34594
5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.
34589 34595

                                                                                    
34590 34596
Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.
   

                    
34690 34696
###### Article R212-1
34691 34697

                                                                                    
34692 34698
La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires d'assurance maladie
.
   

                    
34718
##### Article R215-1-1
34719

                        
34720
Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :
34721

                        
34722
1° Pour les représentants des assurés sociaux :
34723

                        
34724
a) Confédération générale du travail : un ;
34725

                        
34726
b) Confédération française démocratique du travail : un ;
34727

                        
34728
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;
34729

                        
34730
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
34731

                        
34732
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;
34733

                        
34734
2° Pour les représentants des employeurs :
34735

                        
34736
a) Mouvement des entreprises de France : trois ;
34737

                        
34738
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;
34739

                        
34740
c) Union des entreprises de proximité : un.
   

                    
34774 34756
###### Article R216-3
34775 34757

                                                                                    
34776 34758
Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend :
34777 34759

                                                                                    
34778 34760
1° Huit représentants des assurés sociaux 
désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
34779

                                                                                    
34780
a) Confédération générale du travail : 2 ;
34781

                                                                                    
34782
b) Confédération française démocratique du travail : 2 ;
34783

                                                                                    
34784
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : 2 ;
34785

                                                                                    
34786
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : 1 ;
34787

                                                                                    
34788 34760
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : 1 
;
34789 34761

                                                                                    
34790 34762
2° Huit représentants 
d'employeurs et de
des employeurs et des
 travailleurs indépendants
 désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives
 :
34791 34763

                                                                                    
34792 34764
a) Cinq représentants des employeurs
 désignés à raison de :
34793

                                                                                    
34794
Trois par le Mouvement des entreprises de France ;
34795

                                                                                    
34796
Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
34797

                                                                                    
34798 34764
Un par l'Union des entreprises de proximité
 ;
34799 34765

                                                                                    
34800 34766
b) Trois représentants des travailleurs indépendants
 désignés à raison de :
34801

                                                                                    
34802
Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
34803

                                                                                    
34804
Un par l'Union des entreprises de proximité ;
34805

                                                                                    
34806 34766
Un représentant désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales
 ;
34807 34767

                                                                                    
34808 34768
3° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ;
34809 34769

                                                                                    
34810 34770
4° Si la caisse commune exerce les missions des caisses d'allocations familiales, deux représentants des associations familiales désignées soit par l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles, soit par l'Union nationale des associations familiales mentionnée au même article si, dans la circonscription de la caisse, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord sur cette désignation ;
34811 34771

                                                                                    
34812 34772
5° Si la caisse commune exerce les missions des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, deux personnes qualifiées dans le domaine d'activité du recouvrement désignées par le préfet ;
34813 34773

                                                                                    
34814 34774
6° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet.
34815 34775

                                                                                    
34816 34776
Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants élus du personnel.
34817 34777

                                                                                    
34818 34778
L'ensemble des membres ainsi désignés participent aux délibérations et à l'exercice des missions du conseil.
   

                    
34888 34848
####### Article R221-2
34889 34849

                                                                                    
34890 34850
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
34891 34851

                                                                                    
34892 34852
1° Treize représentants des assurés sociaux 
désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
34893

                                                                                    
34894
a) Confédération générale du travail : trois ;
34895

                                                                                    
34896
b) Confédération française démocratique du travail : trois ;
34897

                                                                                    
34898
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;
34899

                                                                                    
34900
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
34901

                                                                                    
34902 34852
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux 
;
34903 34853

                                                                                    
34904 34854
2° Treize représentants des employeurs
 désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :
34905

                                                                                    
34906
a) Mouvement des entreprises de France : sept ;
34907

                                                                                    
34908
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : trois ;
34909

                                                                                    
34910 34854
c) Union des entreprises de proximité : trois
 ;
34911 34855

                                                                                    
34912 34856
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
34913 34857

                                                                                    
34914 34858
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
34915 34859

                                                                                    
34916 34860
5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
34917 34861

                                                                                    
34918 34862
6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
34919 34863

                                                                                    
34920 34864
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés.
34921 34865

                                                                                    
34922 34866
Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
   

                    
46458
###### Article R754-1
46459

                        
46460
Il est institué au sein du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale un comité composé de quatre membres, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés et deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins.
46461

                        
46462
Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet.
   

                    
56838
####### Article D231-2
56839

                        
56840
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :
56841

                        
56842
- Confédération générale du travail : deux ;
56843
- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
56844
- Confédération française démocratique du travail : deux ;
56845
- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
56846
- Confédération française de l'encadrement CGC : un.
56847

                        
56848
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :
56849

                        
56850
- Confédération générale du travail : trois ;
56851
- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
56852
- Confédération française démocratique du travail : trois ;
56853
- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
56854
- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
   

                    
56856
####### Article D231-3
56857

                        
56858
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :
56859
- quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
56860
- deux membres par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
56861
- deux membres par l'Union des entreprises de proximité.
56862

                        
56863
Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont désignés à raison de :
56864

                        
56865
- sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
56866
- trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
56867
- trois membres par l'Union professionnelle artisanale.
56868

                        
56869
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
56870

                        
56871
- trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
56872
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
56873
- un membre par l'Union professionnelle artisanale.
56874

                        
56875
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :
56876

                        
56877
- six membres par le Mouvement des entreprises de France ;
56878
- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
56879
- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
56880

                        
56881
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
56882

                        
56883
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
56884
- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
56885
- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
   

                    
65991
##### Article D751-1
65992

                        
65993
Il est créé à la Réunion une direction départementale de la sécurité sociale dont les attributions sont les mêmes que celles dévolues à la direction régionale mentionnée à l'alinéa précédent.
65994

                        
65995
Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nommés conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.