Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22121 |
###### Article R121-5 |
|
22122 | ||
22123 |
Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale. |
|
22125 |
###### Article R121-6 |
|
22126 | ||
22127 |
Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata : |
|
22128 | ||
22129 |
1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ; |
|
22130 | ||
22131 |
2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ; |
|
22132 | ||
22133 |
3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code. |
|
22135 |
###### Article R121-7 |
|
22136 | ||
22137 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6. |
|
24941 | 24961 |
####### Article R142-2 |
24942 | 24962 | |
24943 | 24963 |
La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend : |
24944 | 24964 | |
24945 | 24965 |
1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 711-20 : |
24946 | 24966 | |
24947 | 24967 |
a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ; |
24948 | 24968 | |
24949 | 24969 |
b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ; |
24950 | 24970 | |
24951 | 24971 |
c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers. |
24952 | 24972 | |
24953 | 24973 |
Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. |
24954 | 24974 | |
24955 | 24975 |
La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux. |
24956 | 24976 | |
24957 | 24977 |
2° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ; |
24958 | 24978 | |
24959 | 24979 |
3° Pour les organismes de mutualité sociale agricole : |
24960 | 24980 | |
24961 | 24981 |
a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ; |
24962 | 24982 | |
24963 | 24983 |
b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés. |
24964 | 24984 | |
24985 |
La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge. |
|
24986 | ||
24965 | 24987 |
Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section. |
34560 | 34582 |
##### Article R211-1 |
34561 | 34583 | |
34562 | 34584 |
Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant : |
34563 | 34585 | |
34564 | 34586 |
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis : |
34565 | ||
34566 |
a) Confédération générale du travail : deux ; |
|
34567 | ||
34568 |
b) Confédération française démocratique du travail : deux ; |
|
34569 | ||
34570 |
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ; |
|
34571 | ||
34572 |
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; |
|
34573 | ||
34574 |
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un. |
|
34586 |
; |
|
34575 | 34587 | |
34576 | 34588 |
2° Huit représentants des employeurs , dont les sièges sont ainsi répartis : |
34577 | ||
34578 |
a) Mouvement des entreprises de France : quatre ; |
|
34579 | ||
34580 |
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : deux ; |
|
34581 | ||
34582 | 34588 |
c) Union des entreprises de proximité : deux . |
34583 | 34589 | |
34584 | 34590 |
3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; |
34585 | 34591 | |
34586 | 34592 |
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 ; |
34587 | 34593 | |
34588 | 34594 |
5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1. |
34589 | 34595 | |
34590 | 34596 |
Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus. |
34690 | 34696 |
###### Article R212-1 |
34691 | 34697 | |
34692 | 34698 |
La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale , compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires d'assurance maladie . |
34718 |
##### Article R215-1-1 |
|
34719 | ||
34720 |
Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis : |
|
34721 | ||
34722 |
1° Pour les représentants des assurés sociaux : |
|
34723 | ||
34724 |
a) Confédération générale du travail : un ; |
|
34725 | ||
34726 |
b) Confédération française démocratique du travail : un ; |
|
34727 | ||
34728 |
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ; |
|
34729 | ||
34730 |
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; |
|
34731 | ||
34732 |
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ; |
|
34733 | ||
34734 |
2° Pour les représentants des employeurs : |
|
34735 | ||
34736 |
a) Mouvement des entreprises de France : trois ; |
|
34737 | ||
34738 |
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ; |
|
34739 | ||
34740 |
c) Union des entreprises de proximité : un. |
|
34774 | 34756 |
###### Article R216-3 |
34775 | 34757 | |
34776 | 34758 |
Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend : |
34777 | 34759 | |
34778 | 34760 |
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis : |
34779 | ||
34780 |
a) Confédération générale du travail : 2 ; |
|
34781 | ||
34782 |
b) Confédération française démocratique du travail : 2 ; |
|
34783 | ||
34784 |
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : 2 ; |
|
34785 | ||
34786 |
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : 1 ; |
|
34787 | ||
34788 | 34760 |
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : 1 ; |
34789 | 34761 | |
34790 | 34762 |
2° Huit représentants d'employeurs et de des employeurs et des travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives : |
34791 | 34763 | |
34792 | 34764 |
a) Cinq représentants des employeurs désignés à raison de : |
34793 | ||
34794 |
Trois par le Mouvement des entreprises de France ; |
|
34795 | ||
34796 |
Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ; |
|
34797 | ||
34798 | 34764 |
Un par l'Union des entreprises de proximité ; |
34799 | 34765 | |
34800 | 34766 |
b) Trois représentants des travailleurs indépendants désignés à raison de : |
34801 | ||
34802 |
Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ; |
|
34803 | ||
34804 |
Un par l'Union des entreprises de proximité ; |
|
34805 | ||
34806 | 34766 |
Un représentant désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales ; |
34807 | 34767 | |
34808 | 34768 |
3° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ; |
34809 | 34769 | |
34810 | 34770 |
4° Si la caisse commune exerce les missions des caisses d'allocations familiales, deux représentants des associations familiales désignées soit par l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles, soit par l'Union nationale des associations familiales mentionnée au même article si, dans la circonscription de la caisse, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord sur cette désignation ; |
34811 | 34771 | |
34812 | 34772 |
5° Si la caisse commune exerce les missions des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, deux personnes qualifiées dans le domaine d'activité du recouvrement désignées par le préfet ; |
34813 | 34773 | |
34814 | 34774 |
6° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet. |
34815 | 34775 | |
34816 | 34776 |
Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants élus du personnel. |
34817 | 34777 | |
34818 | 34778 |
L'ensemble des membres ainsi désignés participent aux délibérations et à l'exercice des missions du conseil. |
34888 | 34848 |
####### Article R221-2 |
34889 | 34849 | |
34890 | 34850 |
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant : |
34891 | 34851 | |
34892 | 34852 |
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis : |
34893 | ||
34894 |
a) Confédération générale du travail : trois ; |
|
34895 | ||
34896 |
b) Confédération française démocratique du travail : trois ; |
|
34897 | ||
34898 |
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ; |
|
34899 | ||
34900 |
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; |
|
34901 | ||
34902 | 34852 |
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ; |
34903 | 34853 | |
34904 | 34854 |
2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis : |
34905 | ||
34906 |
a) Mouvement des entreprises de France : sept ; |
|
34907 | ||
34908 |
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : trois ; |
|
34909 | ||
34910 | 34854 |
c) Union des entreprises de proximité : trois ; |
34911 | 34855 | |
34912 | 34856 |
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; |
34913 | 34857 | |
34914 | 34858 |
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
34915 | 34859 | |
34916 | 34860 |
5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
34917 | 34861 | |
34918 | 34862 |
6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
34919 | 34863 | |
34920 | 34864 |
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés. |
34921 | 34865 | |
34922 | 34866 |
Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire. |
46458 |
###### Article R754-1 |
|
46459 | ||
46460 |
Il est institué au sein du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale un comité composé de quatre membres, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés et deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. |
|
46461 | ||
46462 |
Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet. |
|
56838 |
####### Article D231-2 |
|
56839 | ||
56840 |
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi : |
|
56841 | ||
56842 |
- Confédération générale du travail : deux ; |
|
56843 |
- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ; |
|
56844 |
- Confédération française démocratique du travail : deux ; |
|
56845 |
- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; |
|
56846 |
- Confédération française de l'encadrement CGC : un. |
|
56847 | ||
56848 |
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi : |
|
56849 | ||
56850 |
- Confédération générale du travail : trois ; |
|
56851 |
- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ; |
|
56852 |
- Confédération française démocratique du travail : trois ; |
|
56853 |
- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; |
|
56854 |
- Confédération française de l'encadrement CGC : deux. |
|
56856 |
####### Article D231-3 |
|
56857 | ||
56858 |
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de : |
|
56859 |
- quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ; |
|
56860 |
- deux membres par la Confédération des petites et moyennes entreprises ; |
|
56861 |
- deux membres par l'Union des entreprises de proximité. |
|
56862 | ||
56863 |
Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont désignés à raison de : |
|
56864 | ||
56865 |
- sept membres par le Mouvement des entreprises de France ; |
|
56866 |
- trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
|
56867 |
- trois membres par l'Union professionnelle artisanale. |
|
56868 | ||
56869 |
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de : |
|
56870 | ||
56871 |
- trois membres par le Mouvement des entreprises de France ; |
|
56872 |
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
|
56873 |
- un membre par l'Union professionnelle artisanale. |
|
56874 | ||
56875 |
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de : |
|
56876 | ||
56877 |
- six membres par le Mouvement des entreprises de France ; |
|
56878 |
- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
|
56879 |
- deux membres par l'Union professionnelle artisanale. |
|
56880 | ||
56881 |
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de : |
|
56882 | ||
56883 |
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
|
56884 |
- un membre par l'Union professionnelle artisanale ; |
|
56885 |
- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales. |
|
65991 |
##### Article D751-1 |
|
65992 | ||
65993 |
Il est créé à la Réunion une direction départementale de la sécurité sociale dont les attributions sont les mêmes que celles dévolues à la direction régionale mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
65994 | ||
65995 |
Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nommés conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. |