Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 septembre 2021 (version 68d4889)
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... ...
@@ -22116,6 +22116,26 @@ Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont remboursées de leurs
22116 22116
 
22117 22117
 Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas perçoivent à titre de frais de séjour des indemnités égales à celles dont bénéficient les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire compensatrice des autres frais exposés fixée par le conseil, le conseil d'administration ou l'assemblée générale mentionnés au premier alinéa dans la limite d'un montant fixé par arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
22118 22118
 
22119
+##### Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
22120
+
22121
+###### Article R121-5
22122
+
22123
+Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
22124
+
22125
+###### Article R121-6
22126
+
22127
+Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :
22128
+
22129
+1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
22130
+
22131
+2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
22132
+
22133
+3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.
22134
+
22135
+###### Article R121-7
22136
+
22137
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6.
22138
+
22119 22139
 #### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
22120 22140
 
22121 22141
 ##### Article R122-1
... ...
@@ -24962,6 +24982,8 @@ a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;
24962 24982
 
24963 24983
 b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
24964 24984
 
24985
+La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
24986
+
24965 24987
 Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
24966 24988
 
24967 24989
 ####### Article R142-2-1
... ...
@@ -34561,25 +34583,9 @@ Les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4 sont des délais francs. Lo
34561 34583
 
34562 34584
 Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :
34563 34585
 
34564
-1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
34565
-
34566
-a) Confédération générale du travail : deux ;
34567
-
34568
-b) Confédération française démocratique du travail : deux ;
34569
-
34570
-c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;
34571
-
34572
-d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
34573
-
34574
-e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.
34575
-
34576
-2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :
34577
-
34578
-a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;
34586
+1° Huit représentants des assurés sociaux ;
34579 34587
 
34580
-b) Confédération des petites et moyennes entreprises : deux ;
34581
-
34582
-c) Union des entreprises de proximité : deux.
34588
+2° Huit représentants des employeurs.
34583 34589
 
34584 34590
 3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
34585 34591
 
... ...
@@ -34689,7 +34695,7 @@ Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil
34689 34695
 
34690 34696
 ###### Article R212-1
34691 34697
 
34692
-La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires d'assurance maladie.
34698
+La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
34693 34699
 
34694 34700
 ###### Article R212-2
34695 34701
 
... ...
@@ -34715,30 +34721,6 @@ Les dispositions des articles L. 281-4, L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6
34715 34721
 
34716 34722
 Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l' assurance vieillesse au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d' assurance vieillesse.
34717 34723
 
34718
-##### Article R215-1-1
34719
-
34720
-Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :
34721
-
34722
-1° Pour les représentants des assurés sociaux :
34723
-
34724
-a) Confédération générale du travail : un ;
34725
-
34726
-b) Confédération française démocratique du travail : un ;
34727
-
34728
-c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;
34729
-
34730
-d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
34731
-
34732
-e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;
34733
-
34734
-2° Pour les représentants des employeurs :
34735
-
34736
-a) Mouvement des entreprises de France : trois ;
34737
-
34738
-b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;
34739
-
34740
-c) Union des entreprises de proximité : un.
34741
-
34742 34724
 ##### Article R215-1-2
34743 34725
 
34744 34726
 Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1.
... ...
@@ -34775,35 +34757,13 @@ L'approbation des statuts des unions ou fédérations d'organismes du régime g
34775 34757
 
34776 34758
 Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend :
34777 34759
 
34778
-1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
34779
-
34780
-a) Confédération générale du travail : 2 ;
34781
-
34782
-b) Confédération française démocratique du travail : 2 ;
34783
-
34784
-c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : 2 ;
34785
-
34786
-d) Confédération française des travailleurs chrétiens : 1 ;
34787
-
34788
-e) Confédération française de l'encadrement-CGC : 1 ;
34760
+1° Huit représentants des assurés sociaux ;
34789 34761
 
34790
-2° Huit représentants d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives :
34762
+2° Huit représentants des employeurs et des travailleurs indépendants :
34791 34763
 
34792
-a) Cinq représentants des employeurs désignés à raison de :
34764
+a) Cinq représentants des employeurs ;
34793 34765
 
34794
-Trois par le Mouvement des entreprises de France ;
34795
-
34796
-Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
34797
-
34798
-Un par l'Union des entreprises de proximité ;
34799
-
34800
-b) Trois représentants des travailleurs indépendants désignés à raison de :
34801
-
34802
-Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
34803
-
34804
-Un par l'Union des entreprises de proximité ;
34805
-
34806
-Un représentant désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales ;
34766
+b) Trois représentants des travailleurs indépendants ;
34807 34767
 
34808 34768
 3° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ;
34809 34769
 
... ...
@@ -34889,25 +34849,9 @@ Il établit le règlement intérieur.
34889 34849
 
34890 34850
 Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
34891 34851
 
34892
-1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
34893
-
34894
-a) Confédération générale du travail : trois ;
34895
-
34896
-b) Confédération française démocratique du travail : trois ;
34897
-
34898
-c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;
34852
+1° Treize représentants des assurés sociaux ;
34899 34853
 
34900
-d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
34901
-
34902
-e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;
34903
-
34904
-2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :
34905
-
34906
-a) Mouvement des entreprises de France : sept ;
34907
-
34908
-b) Confédération des petites et moyennes entreprises : trois ;
34909
-
34910
-c) Union des entreprises de proximité : trois ;
34854
+2° Treize représentants des employeurs ;
34911 34855
 
34912 34856
 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
34913 34857
 
... ...
@@ -46455,12 +46399,6 @@ L'affiliation des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 753-8 à la c
46455 46399
 
46456 46400
 ##### Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952.
46457 46401
 
46458
-###### Article R754-1
46459
-
46460
-Il est institué au sein du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale un comité composé de quatre membres, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés et deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins.
46461
-
46462
-Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet.
46463
-
46464 46402
 ###### Article R754-3
46465 46403
 
46466 46404
 Le remboursement des avances mentionnées à l'article R. 422-7 est effectué par annuités.
... ...
@@ -56835,55 +56773,6 @@ L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein d
56835 56773
 L. 213-2,
56836 56774
 L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
56837 56775
 
56838
-####### Article D231-2
56839
-
56840
-Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :
56841
-
56842
-- Confédération générale du travail : deux ;
56843
-- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
56844
-- Confédération française démocratique du travail : deux ;
56845
-- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
56846
-- Confédération française de l'encadrement CGC : un.
56847
-
56848
-Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :
56849
-
56850
-- Confédération générale du travail : trois ;
56851
-- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
56852
-- Confédération française démocratique du travail : trois ;
56853
-- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
56854
-- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
56855
-
56856
-####### Article D231-3
56857
-
56858
-Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :
56859
-- quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
56860
-- deux membres par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
56861
-- deux membres par l'Union des entreprises de proximité.
56862
-
56863
-Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont désignés à raison de :
56864
-
56865
-- sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
56866
-- trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
56867
-- trois membres par l'Union professionnelle artisanale.
56868
-
56869
-Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
56870
-
56871
-- trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
56872
-- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
56873
-- un membre par l'Union professionnelle artisanale.
56874
-
56875
-Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :
56876
-
56877
-- six membres par le Mouvement des entreprises de France ;
56878
-- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
56879
-- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
56880
-
56881
-Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
56882
-
56883
-- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
56884
-- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
56885
-- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
56886
-
56887 56776
 ####### Article D231-4
56888 56777
 
56889 56778
 Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -65988,12 +65877,6 @@ Le dossier examiné par le comité régional mentionné au premier alinéa compr
65988 65877
 
65989 65878
 #### Chapitre 1er : Généralités.
65990 65879
 
65991
-##### Article D751-1
65992
-
65993
-Il est créé à la Réunion une direction départementale de la sécurité sociale dont les attributions sont les mêmes que celles dévolues à la direction régionale mentionnée à l'alinéa précédent.
65994
-
65995
-Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nommés conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
65996
-
65997 65880
 #### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
65998 65881
 
65999 65882
 ##### Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.