Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 juin 2021 (version 7680a51)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2021.

67443 67443
###### Article D932-1
67444 67444

                                                                                    
67445 67445
I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
67446 67446

                                                                                    
67447 67447
II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice relevant des catégories 1,2,3,4,5, et 7 de l'article A. 931-11-10 est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
67448 67448

                                                                                    
67449 67449
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 932-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ Solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 932-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
67450 67450

                                                                                    
67451 67451
III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice au titre des engagements 
de la catégorie 13
des catégories 12 et 14
 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 932-3 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs 
à la catégorie 13
aux catégories 12 et 14
.
67452 67452

                                                                                    
67453 67453
IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
   

                    
67463 67463
###### Article D932-3
67464 67464

                                                                                    
67465 67465
I.-Le compte financier mentionné au II de l'article D. 932-1 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des institutions ou unions mentionnées à l'article L. 931-6-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des institutions ou mentionnées à l'article L. 931-6, au capital de solvabilité requis.
67466 67466

                                                                                    
67467 67467
II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des éléments suivants :
67468 67468

                                                                                    
67469 67469
1° Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 932-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements ;
67470 67470

                                                                                    
67471 67471
2° Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1° est égal au rapport
, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert
 :
67472 67472

                                                                                    
67473 67473
- du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ” déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances ;
67474 67474
- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 et ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances.
   

                    
67912 67912
###### Article A931-11-10
67913 67913

                                                                                    
67914 67914
Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
67915 67915

                                                                                    
67916 67916
1. Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
67917 67917

                                                                                    
67918 67918
2. Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
67919 67919

                                                                                    
67920 67920
3. Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
67921 67921

                                                                                    
67922 67922
4. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
67923 67923

                                                                                    
67924 67924
5. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
67925 67925

                                                                                    
67926 67926
6 Opérations collectives en cas de décès ;
67927 67927

                                                                                    
67928 67928
7. Opérations collectives en cas de vie ;
67929 67929

                                                                                    
67930 67930
8. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
67931 67931

                                                                                    
67932 67932
9. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
67933 67933

                                                                                    
67934 67934
10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas 
de l'article L. 932-40 et de l'article L. 144-2 du code des assurances
des catégories 11, 12 ou 14
 ;
67935 67935

                                                                                    
67936 67936
11. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances 
mais ne relevant pas de l'article L. 932-40 
;
67937 67937

                                                                                    
67938 67938
12. Opérations collectives relevant 
d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article 
de l'article L. 932-
40
43 mais pas des catégories 11 ou 14
 ;
67939 67939

                                                                                    
67940 67940
13
. Contrats relevant de l'article L. 134-1 du code des assurances mais pas des catégories 11 ou 12 ;
67941

                                                                                    
67940 67942
14.
 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 142-4 du code des assurances mais 
ne relevant 
pas de 
l'article L. 144-2 du même code
la catégorie 11
 ;
67941 67943

                                                                                    
67942 67944
19. Acceptations en réassurance (Vie) ;
67943 67945

                                                                                    
67944 67946
20. Dommages corporels (opérations individuelles, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;
67945 67947

                                                                                    
67946 67948
21. Dommages corporels (opérations collectives, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;
67947 67949

                                                                                    
67948 67950
31. Chômage ;
67949 67951

                                                                                    
67950 67952
39. Acceptations en réassurance (Non-vie).
67951 67953

                                                                                    
67952 67954
Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
67953 67955

                                                                                    
67954 67956
Les institutions et les unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
67955 67957

                                                                                    
67956 67958
- par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;
67957 67959
- entre les opérations du siège social et les opérations de chacune des succursales établies à l'étranger.
67958 67960

                                                                                    
67959 67961
Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder, pour les acceptations en réassurance, à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
67960 67962

                                                                                    
67961 67963
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
67962 67964

                                                                                    
67963 67965
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.