Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 juin 2021 (version 7680a51)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2021.

... ...
@@ -67448,7 +67448,7 @@ II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
67448 67448
 
67449 67449
 Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 932-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ Solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 932-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
67450 67450
 
67451
-III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice au titre des engagements de la catégorie 13 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 932-3 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 13.
67451
+III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice au titre des engagements des catégories 12 et 14 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 932-3 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs aux catégories 12 et 14.
67452 67452
 
67453 67453
 IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
67454 67454
 
... ...
@@ -67468,7 +67468,7 @@ II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est
67468 67468
 
67469 67469
 1° Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 932-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements ;
67470 67470
 
67471
-2° Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1° est égal au rapport :
67471
+2° Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1° est égal au rapport, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert :
67472 67472
 
67473 67473
 - du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ” déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances ;
67474 67474
 - au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 et ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances.
... ...
@@ -67931,13 +67931,15 @@ Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'
67931 67931
 
67932 67932
 9. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
67933 67933
 
67934
-10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas de l'article L. 932-40 et de l'article L. 144-2 du code des assurances ;
67934
+10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;
67935 67935
 
67936
-11. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 932-40 ;
67936
+11. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances ;
67937 67937
 
67938
-12. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-40 ;
67938
+12. Opérations collectives relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article de l'article L. 932-43 mais pas des catégories 11 ou 14 ;
67939 67939
 
67940
-13 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 144-2 du même code ;
67940
+13. Contrats relevant de l'article L. 134-1 du code des assurances mais pas des catégories 11 ou 12 ;
67941
+
67942
+14. Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances mais pas de la catégorie 11 ;
67941 67943
 
67942 67944
 19. Acceptations en réassurance (Vie) ;
67943 67945