Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -67448,7 +67448,7 @@ II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre |
67448 | 67448 |
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67449 | 67449 |
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 932-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ Solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 932-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. |
67450 | 67450 |
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67451 |
-III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice au titre des engagements de la catégorie 13 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 932-3 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 13. |
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67451 |
+III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice au titre des engagements des catégories 12 et 14 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 932-3 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs aux catégories 12 et 14. |
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67452 | 67452 |
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67453 | 67453 |
IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. |
67454 | 67454 |
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@@ -67468,7 +67468,7 @@ II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est |
67468 | 67468 |
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67469 | 67469 |
1° Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 932-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements ; |
67470 | 67470 |
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67471 |
-2° Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1° est égal au rapport : |
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67471 |
+2° Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1° est égal au rapport, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert : |
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67472 | 67472 |
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67473 | 67473 |
- du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ” déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances ; |
67474 | 67474 |
- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 et ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances. |
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@@ -67931,13 +67931,15 @@ Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d' |
67931 | 67931 |
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67932 | 67932 |
9. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ; |
67933 | 67933 |
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67934 |
-10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas de l'article L. 932-40 et de l'article L. 144-2 du code des assurances ; |
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67934 |
+10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ; |
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67935 | 67935 |
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67936 |
-11. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 932-40 ; |
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67936 |
+11. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances ; |
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67937 | 67937 |
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67938 |
-12. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-40 ; |
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67938 |
+12. Opérations collectives relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article de l'article L. 932-43 mais pas des catégories 11 ou 14 ; |
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67939 | 67939 |
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67940 |
-13 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 144-2 du même code ; |
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67940 |
+13. Contrats relevant de l'article L. 134-1 du code des assurances mais pas des catégories 11 ou 12 ; |
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67941 |
+ |
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67942 |
+14. Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances mais pas de la catégorie 11 ; |
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67941 | 67943 |
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67942 | 67944 |
19. Acceptations en réassurance (Vie) ; |
67943 | 67945 |
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