Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 14 juin 2021 (version 9136e4d)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2021.

63134 63134
###### Article D613-4
63135 63135

                                                                                    
63136 63136
Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
63137 63137

                                                                                    
63138 63138
a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
63139 63139

                                                                                    
63140 63140
b) 22
,2
 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
63141 63141

                                                                                    
63142 63142
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
63143 63143

                                                                                    
63144 63144
d) 22 % dans les autres cas.
   

                    
63158 63158
###### Article D613-6
63159 63159

                                                                                    
63160 63160
Les montants de cotisations recouvrés au titre des personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 qui bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 613-7 sont répartis dans les proportions suivantes :
63161 63161

                                                                                    
63162 63162
<table border="1"><tbody>
63163 63163
 <tr>
63164 63164
  <th>Cotisations
 et contributions
</th>
63165 63165
  <th>Taux de répartition
 
63166

                                                                                    
63165 63167
des montants de cotisations</th>
63166 63168
 </tr>
63167 63169
 <tr>
63168 63170
  <td
 align="justify"
>Cotisation d'assurance maladie
 
-
maternité
 mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2
</td>
63169 63171
  <td align="center">12,
5
30
 %</td>
63170 63172
 </tr>
63171 63173
 <tr>
63172 63174
  <td
>Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2</td>
63172 63175
  <td
 align="
justify"
center">0,90 %</td>
63176
 </tr>
63177
 <tr>
63172 63178
  <td
>Cotisation d'assurance invalidité-décès</td>
63173 63179
  <td align="center">2,
5
50
 %</td>
63174 63180
 </tr>
63175 63181
 <tr>
63176 63182
  <td
 align="justify"
>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3
 du code de la sécurité sociale
</td>
63177 63183
  <td align="center">
25
24,80
 %</td>
63178 63184
 </tr>
63179 63185
 <tr>
63180 63186
  <td
 align="justify"
>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3
 du code de la sécurité sociale
</td>
63181 63187
  <td align="center">5
,00
 %</td>
63182 63188
 </tr>
63183 63189
 <tr>
63184 63190
  <td
 align="justify"
>Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
63185 63191
  <td align="center">
20
19,80
 %</td>
63186 63192
 </tr>
63187 63193
 <tr>
63188 63194
  <td
 align="justify"
>Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
63189 63195
  <td align="center">
35
34,70
 %</td>
63190 63196
 </tr>
63191 63197
</tbody></table>
   

                    
63248 63254
##### Article D621-3
63249 63255

                                                                                    
63250 63256
I.-Le taux de la cotisation prévue 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 651-1.
63251 63257

                                                                                    
63252 63258
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis 
à l'article
aux articles
 L. 131-6
 à L. 131-6-2
.
63253 63259

                                                                                    
63254 63260
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
63255 63261

                                                                                    
63256 63262
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
63257 63263

                                                                                    
63258 63264
où :
63259 63265

                                                                                    
63260 63266
- T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
63261 63267
- T2 est égal à 1,5 % ;
63262 63268
- PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
63263 63269
- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
63270

                                                                                    
63271
III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
63272

                                                                                    
63273
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
63274

                                                                                    
63275
Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
63276

                                                                                    
63277
Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
   

                    
63265 63279
##### Article D621-4
63266 63280

                                                                                    
63267 63281
Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 
et
à
 D. 621-
2
3, à l'exception de son III,
 cessent d'être dues :
63268 63282
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
63269 63283
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
   

                    
63281 63295
##### Article D621-6
63282 63296

                                                                                    
63283 63297
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article 
D. 613-28
L. 661-1
 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.
63284 63298

                                                                                    
63285 63299
La
Le taux de la
 cotisation 
annuelle 
prévue au 
premier alinéa est calculée
cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.
63300

                                                                                    
63285 63301
Les cotisations prévues au présent article sont calculées
 sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
   

                    
63289 63305
##### Article D622-1
63306

                                                                                    
63307
Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1.
63290 63308

                                                                                    
63291 63309
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié
 au régime général
 au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.
   

                    
63293 63311
##### Article D622-2
63294 63312

                                                                                    
63295 63313
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
63296 63314

                                                                                    
63297 63315
1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
63298 63316

                                                                                    
63299 63317
2° D'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.
63300 63318

                                                                                    
63301 63319
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil
 de l'enfant et d'adoption
, adoption et décès d'un enfant
, à l'article L. 623-1.
63320

                                                                                    
63321
Les personnes relevant de l'article L. 643-6 bénéficient des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1.
   

                    
63303 63323
##### Article D622-3
63304 63324

                                                                                    
63305 63325
Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle 
artisanale ou industrielle et commerciale
indépendante
 ou à la suite de celle-ci.
   

                    
63311 63331
##### Article D622-5
63312 63332

                                                                                    
63313 63333
Le délai mentionné à l'article L. 323-1 ne s'applique qu'au premier des arrêts de travail dû à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité mentionné à l'article L. 632-1
 ou par les régimes invalidité-décès mentionnés à l'article L
.
 644-2.
   

                    
63319 63339
##### Article D622-7
63320 63340

                                                                                    
63321 63341
I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical
 ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond
.
63322 63342

                                                                                    
63323 63343
Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
63324 63344

                                                                                    
63325 63345
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
63326 63346

                                                                                    
63327 63347
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
63328 63348

                                                                                    
63329 63349
II.-Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant
 ou de professionnel libéral
, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de 
mois
jours
 d'activité rapporté à 
douze
365
.
   

                    
63341 63361
##### Article D622-10
63342 63362

                                                                                    
63343 63363
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.
63344 63364

                                                                                    
63345 63365
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
63346 63366

                                                                                    
63347 63367
Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article L. 622-1.
63348 63368

                                                                                    
63349 63369
L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R. 323-1. Lorsque 
l'assuré
le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L. 640-1
 est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R. 323-1, majorée d'un an.
   

                    
63351 63371
##### Article D622-11
63352 63372

                                                                                    
63353 63373
Les dispositions des articles L. 323-5, L. 375-1, R. 321-2, R. 323-1
 sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1
, R. 323-12, R. 362-1 sont applicables aux assurés visés au présent chapitre.
   

                    
63375
##### Article D622-12
63376

                        
63377
Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :
63378

                        
63379
1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
63380

                        
63381
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
   

                    
63800 63828
###### Article D642-4-2
63801 63829

                                                                                    
63802 63830
I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,
3
5
 %.
63803 63831

                                                                                    
63804 63832
II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
63805 63833

                                                                                    
63806 63834
<table border="1"><tbody>
63807 63835
 <tr>
63808 63836
  <th>Cotisations
 et contributions
</th>
63809 63837
  <th>Taux de répartition
 
63838

                                                                                    
63809 63839
des montants de cotisations</th>
63810 63840
 </tr>
63811 63841
 <tr>
63812 63842
  <td
 align="justify"
>Cotisation d'assurance maladie
-
 
maternité
 mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2
</td>
63813 63843
  <td align="center">0,50 %</td>
63814 63844
 </tr>
63815 63845
 <tr>
63816 63846
  <td
>Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2</td>
63816 63847
  <td
 align="
justify"
center">1,45 %</td>
63848
 </tr>
63849
 <tr>
63816 63850
  <td
>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3</td>
63817 63851
  <td align="center">
39,40
38,80
 %</td>
63818 63852
 </tr>
63819 63853
 <tr>
63820 63854
  <td
 align="justify"
>Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
63821 63855
  <td align="center">
12,10
11,95
 %</td>
63822 63856
 </tr>
63823 63857
 <tr>
63824 63858
  <td
 align="justify"
>Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
63825 63859
  <td align="center">
48
47,30
 %</td>
63826 63860
 </tr>
63827 63861
</tbody></table>
63828 63862

                                                                                    
63829 63863
III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.
63830 63864

                                                                                    
63831 63865
Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.
   

                    
63833 63867
###### Article D642-4-3
63834 63868

                                                                                    
63835 63869
I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21
,2
 %.
63836 63870

                                                                                    
63837 63871
II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
63838 63872

                                                                                    
63839 63873
<table border="1"><tbody>
63840 63874
 <tr>
63841 63875
  <th>Cotisations
 et contributions
</th>
63842 63876
  <th>Taux de répartition
 
63877

                                                                                    
63842 63878
des montants de cotisations</th>
63843 63879
 </tr>
63844 63880
 <tr>
63845 63881
  <td
 align="justify"
>Cotisation d'assurance maladie maternité
-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2
</td>
63846 63882
  <td align="center">0,30 %</td>
63847 63883
 </tr>
63848 63884
 <tr>
63849 63885
  <td
>Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2</td>
63849 63886
  <td
 align="
justify"
center">0,90 %</td>
63887
 </tr>
63888
 <tr>
63849 63889
  <td
>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3</td>
63850 63890
  <td align="center">
25
24,80
 %</td>
63851 63891
 </tr>
63852 63892
 <tr>
63853 63893
  <td
 align="justify"
>Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
63854 63894
  <td align="center">30,
80
50
 %</td>
63855 63895
 </tr>
63856 63896
 <tr>
63857 63897
  <td
 align="justify"
>Cotisation de prestation complémentaire vieillesse</td>
63858 63898
  <td align="center">13,
40
30
 %</td>
63859 63899
 </tr>
63860 63900
 <tr>
63861 63901
  <td
 align="justify"
>Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
63862 63902
  <td align="center">30,
50
20
 %</td>
63863 63903
 </tr>
63864 63904
</tbody></table>
63865 63905

                                                                                    
63866 63906
III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.