Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -63137,7 +63137,7 @@ Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 61
63137 63137
 
63138 63138
 a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
63139 63139
 
63140
-b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
63140
+b) 22,2 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
63141 63141
 
63142 63142
 c) 6,0 % pour les personnes mentionnées 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
63143 63143
 
... ...
@@ -63161,32 +63161,38 @@ Les montants de cotisations recouvrés au titre des personnes mentionnées au 11
63161 63161
 
63162 63162
 <table border="1"><tbody>
63163 63163
  <tr>
63164
-  <th>Cotisations</th>
63165
-  <th>Taux de répartition des montants de cotisations</th>
63164
+  <th>Cotisations et contributions</th>
63165
+  <th>Taux de répartition
63166
+
63167
+des montants de cotisations</th>
63168
+ </tr>
63169
+ <tr>
63170
+  <td>Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2</td>
63171
+  <td align="center">12,30 %</td>
63166 63172
  </tr>
63167 63173
  <tr>
63168
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance maladie maternité</td>
63169
-  <td align="center">12,5 %</td>
63174
+  <td>Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2</td>
63175
+  <td align="center">0,90 %</td>
63170 63176
  </tr>
63171 63177
  <tr>
63172
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance invalidité-décès</td>
63173
-  <td align="center">2,5 %</td>
63178
+  <td>Cotisation d'assurance invalidité-décès</td>
63179
+  <td align="center">2,50 %</td>
63174 63180
  </tr>
63175 63181
  <tr>
63176
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale</td>
63177
-  <td align="center">25 %</td>
63182
+  <td>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3</td>
63183
+  <td align="center">24,80 %</td>
63178 63184
  </tr>
63179 63185
  <tr>
63180
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale</td>
63181
-  <td align="center">5 %</td>
63186
+  <td>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3</td>
63187
+  <td align="center">5,00 %</td>
63182 63188
  </tr>
63183 63189
  <tr>
63184
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
63185
-  <td align="center">20 %</td>
63190
+  <td>Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
63191
+  <td align="center">19,80 %</td>
63186 63192
  </tr>
63187 63193
  <tr>
63188
-  <td align="justify">Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
63189
-  <td align="center">35 %</td>
63194
+  <td>Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
63195
+  <td align="center">34,70 %</td>
63190 63196
  </tr>
63191 63197
 </tbody></table>
63192 63198
 
... ...
@@ -63247,9 +63253,9 @@ où :
63247 63253
 
63248 63254
 ##### Article D621-3
63249 63255
 
63250
-I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 651-1.
63256
+I.-Le taux de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 651-1.
63251 63257
 
63252
-Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
63258
+Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2.
63253 63259
 
63254 63260
 II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
63255 63261
 
... ...
@@ -63262,9 +63268,17 @@ où :
63262 63268
 - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
63263 63269
 - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
63264 63270
 
63271
+III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
63272
+
63273
+La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
63274
+
63275
+Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
63276
+
63277
+Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
63278
+
63265 63279
 ##### Article D621-4
63266 63280
 
63267
-Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 cessent d'être dues :
63281
+Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 à D. 621-3, à l'exception de son III, cessent d'être dues :
63268 63282
 - pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
63269 63283
 - pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
63270 63284
 
... ...
@@ -63280,15 +63294,19 @@ Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est f
63280 63294
 
63281 63295
 ##### Article D621-6
63282 63296
 
63283
-Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.
63297
+Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.
63298
+
63299
+Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.
63284 63300
 
63285
-La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
63301
+Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
63286 63302
 
63287 63303
 #### Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
63288 63304
 
63289 63305
 ##### Article D622-1
63290 63306
 
63291
-Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au régime général au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.
63307
+Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1.
63308
+
63309
+Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.
63292 63310
 
63293 63311
 ##### Article D622-2
63294 63312
 
... ...
@@ -63298,11 +63316,13 @@ Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L.
63298 63316
 
63299 63317
 2° D'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.
63300 63318
 
63301
-3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption, à l'article L. 623-1.
63319
+3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption et décès d'un enfant, à l'article L. 623-1.
63320
+
63321
+Les personnes relevant de l'article L. 643-6 bénéficient des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1.
63302 63322
 
63303 63323
 ##### Article D622-3
63304 63324
 
63305
-Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.
63325
+Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci.
63306 63326
 
63307 63327
 ##### Article D622-4
63308 63328
 
... ...
@@ -63310,7 +63330,7 @@ Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pa
63310 63330
 
63311 63331
 ##### Article D622-5
63312 63332
 
63313
-Le délai mentionné à l'article L. 323-1 ne s'applique qu'au premier des arrêts de travail dû à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité mentionné à l'article L. 632-1.
63333
+Le délai mentionné à l'article L. 323-1 ne s'applique qu'au premier des arrêts de travail dû à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité mentionné à l'article L. 632-1 ou par les régimes invalidité-décès mentionnés à l'article L. 644-2.
63314 63334
 
63315 63335
 ##### Article D622-6
63316 63336
 
... ...
@@ -63318,7 +63338,7 @@ En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de so
63318 63338
 
63319 63339
 ##### Article D622-7
63320 63340
 
63321
-I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
63341
+I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.
63322 63342
 
63323 63343
 Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
63324 63344
 
... ...
@@ -63326,7 +63346,7 @@ Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu
63326 63346
 
63327 63347
 En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
63328 63348
 
63329
-II.-Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.
63349
+II.-Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de jours d'activité rapporté à 365.
63330 63350
 
63331 63351
 ##### Article D622-8
63332 63352
 
... ...
@@ -63346,11 +63366,19 @@ L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant imméd
63346 63366
 
63347 63367
 Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article L. 622-1.
63348 63368
 
63349
-L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R. 323-1. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R. 323-1, majorée d'un an.
63369
+L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R. 323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L. 640-1 est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R. 323-1, majorée d'un an.
63350 63370
 
63351 63371
 ##### Article D622-11
63352 63372
 
63353
-Les dispositions des articles L. 323-5, L. 375-1, R. 321-2, R. 323-1, R. 323-12, R. 362-1 sont applicables aux assurés visés au présent chapitre.
63373
+Les dispositions des articles L. 323-5, L. 375-1, R. 321-2, R. 323-1 sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1, R. 323-12, R. 362-1 sont applicables aux assurés visés au présent chapitre.
63374
+
63375
+##### Article D622-12
63376
+
63377
+Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :
63378
+
63379
+1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
63380
+
63381
+2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
63354 63382
 
63355 63383
 #### Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
63356 63384
 
... ...
@@ -63799,30 +63827,36 @@ Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 l
63799 63827
 
63800 63828
 ###### Article D642-4-2
63801 63829
 
63802
-I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,3 %.
63830
+I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %.
63803 63831
 
63804 63832
 II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
63805 63833
 
63806 63834
 <table border="1"><tbody>
63807 63835
  <tr>
63808
-  <th>Cotisations</th>
63809
-  <th>Taux de répartition des montants de cotisations</th>
63836
+  <th>Cotisations et contributions</th>
63837
+  <th>Taux de répartition
63838
+
63839
+des montants de cotisations</th>
63810 63840
  </tr>
63811 63841
  <tr>
63812
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance maladie-maternité</td>
63842
+  <td>Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2</td>
63813 63843
   <td align="center">0,50 %</td>
63814 63844
  </tr>
63815 63845
  <tr>
63816
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3</td>
63817
-  <td align="center">39,40 %</td>
63846
+  <td>Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2</td>
63847
+  <td align="center">1,45 %</td>
63848
+ </tr>
63849
+ <tr>
63850
+  <td>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3</td>
63851
+  <td align="center">38,80 %</td>
63818 63852
  </tr>
63819 63853
  <tr>
63820
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
63821
-  <td align="center">12,10 %</td>
63854
+  <td>Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
63855
+  <td align="center">11,95 %</td>
63822 63856
  </tr>
63823 63857
  <tr>
63824
-  <td align="justify">Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
63825
-  <td align="center">48 %</td>
63858
+  <td>Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
63859
+  <td align="center">47,30 %</td>
63826 63860
  </tr>
63827 63861
 </tbody></table>
63828 63862
 
... ...
@@ -63832,34 +63866,40 @@ Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les as
63832 63866
 
63833 63867
 ###### Article D642-4-3
63834 63868
 
63835
-I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21 %.
63869
+I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %.
63836 63870
 
63837 63871
 II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
63838 63872
 
63839 63873
 <table border="1"><tbody>
63840 63874
  <tr>
63841
-  <th>Cotisations</th>
63842
-  <th>Taux de répartition des montants de cotisations</th>
63875
+  <th>Cotisations et contributions</th>
63876
+  <th>Taux de répartition
63877
+
63878
+des montants de cotisations</th>
63843 63879
  </tr>
63844 63880
  <tr>
63845
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance maladie maternité</td>
63881
+  <td>Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2</td>
63846 63882
   <td align="center">0,30 %</td>
63847 63883
  </tr>
63848 63884
  <tr>
63849
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3</td>
63850
-  <td align="center">25 %</td>
63885
+  <td>Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2</td>
63886
+  <td align="center">0,90 %</td>
63851 63887
  </tr>
63852 63888
  <tr>
63853
-  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
63854
-  <td align="center">30,80 %</td>
63889
+  <td>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3</td>
63890
+  <td align="center">24,80 %</td>
63855 63891
  </tr>
63856 63892
  <tr>
63857
-  <td align="justify">Cotisation de prestation complémentaire vieillesse</td>
63858
-  <td align="center">13,40 %</td>
63893
+  <td>Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
63894
+  <td align="center">30,50 %</td>
63859 63895
  </tr>
63860 63896
  <tr>
63861
-  <td align="justify">Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
63862
-  <td align="center">30,50 %</td>
63897
+  <td>Cotisation de prestation complémentaire vieillesse</td>
63898
+  <td align="center">13,30 %</td>
63899
+ </tr>
63900
+ <tr>
63901
+  <td>Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
63902
+  <td align="center">30,20 %</td>
63863 63903
  </tr>
63864 63904
 </tbody></table>
63865 63905