Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 juin 2021 (version 18404ba)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2021.

27699 27699
####### Article R161-43-1
27700 27700

                                                                                    
27701 27701
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suivants :
27702 27702

                                                                                    
27703 27703
1° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée :
27704 27704

                                                                                    
27705 27705
- lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article L. 160-14 (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;
27706 27706
- pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
27707 27707
- pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ;
27708 27708
- pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau ;
27709 27709
- pour la facturation des actes de télémédecine 
et des activités de télésoin 
mentionnés 
à l'article R
aux articles L
. 6316-1
 et L. 6316-2
 du code de la santé publique.
27710 27710

                                                                                    
27711 27711
2° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :
27712 27712

                                                                                    
27713 27713
- soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ;
27714 27714
- soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet.
27715 27715

                                                                                    
27716 27716
Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation.
27717 27717

                                                                                    
27718 27718
Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat.
   

                    
29074 29074
####### Article R162-5
29075 29075

                                                                                    
29076 29076
Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
29077

                                                                                    
29078
Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient.
   

                    
29292
###### Article R162-21
29293

                        
29294
Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient.
   

                    
34242 34248
###### Article R182-2-11
34243 34249

                                                                                    
34244 34250
Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
34245 34251

                                                                                    
34246 34252
Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions 
du II de l'article R. 162-5 
et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.