Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -27706,7 +27706,7 @@ Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suiv |
27706 | 27706 |
- pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ; |
27707 | 27707 |
- pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ; |
27708 | 27708 |
- pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau ; |
27709 |
-- pour la facturation des actes de télémédecine mentionnés à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique. |
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27709 |
+- pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique. |
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27710 | 27710 |
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27711 | 27711 |
2° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut : |
27712 | 27712 |
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@@ -29075,6 +29075,8 @@ En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un |
29075 | 29075 |
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29076 | 29076 |
Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée. |
29077 | 29077 |
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29078 |
+Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. |
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29079 |
+ |
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29078 | 29080 |
####### Article R162-6 |
29079 | 29081 |
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29080 | 29082 |
En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R. 162-5. |
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@@ -29287,6 +29289,10 @@ La décision est motivée et indique les modalités de calcul et de règlement d |
29287 | 29289 |
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29288 | 29290 |
L'entreprise est tenue de transmettre au comité, à sa demande, les éléments nécessaires au calcul de la remise. |
29289 | 29291 |
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29292 |
+###### Article R162-21 |
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29293 |
+ |
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29294 |
+Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient. |
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29295 |
+ |
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29290 | 29296 |
##### Section 5 : Etablissements de santé |
29291 | 29297 |
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29292 | 29298 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé |
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@@ -34243,7 +34249,7 @@ Le conseil élabore son règlement intérieur. |
34243 | 34249 |
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34244 | 34250 |
Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil. |
34245 | 34251 |
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34246 |
-Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine. |
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34252 |
+Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine. |
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34247 | 34253 |
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34248 | 34254 |
###### Article R182-2-12 |
34249 | 34255 |
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