Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 juin 2021 (version 18404ba)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2021.

... ...
@@ -27706,7 +27706,7 @@ Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suiv
27706 27706
 - pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
27707 27707
 - pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ;
27708 27708
 - pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau ;
27709
-- pour la facturation des actes de télémédecine mentionnés à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique.
27709
+- pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique.
27710 27710
 
27711 27711
 2° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :
27712 27712
 
... ...
@@ -29075,6 +29075,8 @@ En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un
29075 29075
 
29076 29076
 Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
29077 29077
 
29078
+Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient.
29079
+
29078 29080
 ####### Article R162-6
29079 29081
 
29080 29082
 En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R. 162-5.
... ...
@@ -29287,6 +29289,10 @@ La décision est motivée et indique les modalités de calcul et de règlement d
29287 29289
 
29288 29290
 L'entreprise est tenue de transmettre au comité, à sa demande, les éléments nécessaires au calcul de la remise.
29289 29291
 
29292
+###### Article R162-21
29293
+
29294
+Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient.
29295
+
29290 29296
 ##### Section 5 : Etablissements de santé
29291 29297
 
29292 29298
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
... ...
@@ -34243,7 +34249,7 @@ Le conseil élabore son règlement intérieur.
34243 34249
 
34244 34250
 Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
34245 34251
 
34246
-Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
34252
+Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
34247 34253
 
34248 34254
 ###### Article R182-2-12
34249 34255