Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2020 (version fb1803b)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

43742 43742
###### Article R652-35
43743 43743

                                                                                    
43744 43744
Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.
43745 43745

                                                                                    
43746 43746
Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.
43747 43747

                                                                                    
43748 43748
Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.
43749 43749

                                                                                    
43750 43750
Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.
43751 43751

                                                                                    
43752 43752
Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°
 et 2°
, 2° et 3
 de l'article R. 653-23.
43753 43753

                                                                                    
43754 43754
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.
   

                    
43996 43996
###### Article R653-23
43997 43997

                                                                                    
43998 43998
Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
43999 43999

                                                                                    
44000 44000
1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le 
montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un 
taux maximum
 est
 fixé par arrêté 
interministériel
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget
 ;
44001 44001

                                                                                    
44002 44002
2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse
.
44003

                                                                                    
44002 44004
3° Un prélèvement sur les recettes du régime d'assurance décès et invalidité mentionné à l'article L. 652-9, dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget
.
44003 44005

                                                                                    
44004 44006
Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
44005 44007

                                                                                    
44006 44008
Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
44007 44009

                                                                                    
44008 44010
Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.
44009 44011

                                                                                    
44010 44012
Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
44011 44013

                                                                                    
44012 44014
Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.
44013 44015

                                                                                    
44014 44016
Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.