Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 décembre 2020 (version fb1803b)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

... ...
@@ -43749,7 +43749,7 @@ Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.
43749 43749
 
43750 43750
 Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.
43751 43751
 
43752
-Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 653-23.
43752
+Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°, 2° et 3 de l'article R. 653-23.
43753 43753
 
43754 43754
 Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.
43755 43755
 
... ...
@@ -43997,10 +43997,12 @@ La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur
43997 43997
 
43998 43998
 Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
43999 43999
 
44000
-1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
44000
+1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
44001 44001
 
44002 44002
 2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
44003 44003
 
44004
+3° Un prélèvement sur les recettes du régime d'assurance décès et invalidité mentionné à l'article L. 652-9, dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
44005
+
44004 44006
 Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
44005 44007
 
44006 44008
 Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.