Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8071 | 8071 |
###### Article L169-4 |
8072 | 8072 | |
8073 | 8073 |
I.-Les articles L. 169-2 , L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme. |
8074 | 8074 | |
8075 | 8075 |
Ces dispositions cessent d'être applicables : |
8076 | 8076 | |
8077 | 8077 |
1° A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances relative à l'indemnisation prévue au deuxième troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code ; |
8078 | 8078 | |
8079 | 8079 |
2° Ou, à défaut, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances. |
8080 | 8080 | |
8081 | 8081 |
II.-Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 169-2 et l'article L. 169-3 du présent code continuent de s'appliquer aux demandeurs d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l'offre mentionnée au deuxième troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances, sont susceptibles d'obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d'être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
8082 | 8082 | |
8083 | 8083 |
III.-Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article : |
8084 | 8084 | |
8085 | 8085 |
1° Le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code : |
8086 | 8086 | |
8087 | 8087 |
a) La date de la notification de sa décision relative à l'indemnisation mentionnée au deuxième troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances ; |
8088 | 8088 | |
8089 | 8089 |
b) L'identité des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours auprès du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme ; |
8090 | 8090 | |
8091 | 8091 |
2° Le ministre de la défense notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11, la date de notification de la décision relative à la concession d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
8131 | 8131 |
###### Article L169-10 |
8132 | 8132 | |
8133 | 8133 |
I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat. |
8134 | ||
8133 | 8135 |
II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au deuxième troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code : |
8134 | 8136 | |
8135 | 8137 |
1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ; |
8136 | 8138 | |
8137 | 8139 |
2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré : |
8138 | 8140 | |
8139 | 8141 |
a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ; |
8140 | 8142 | |
8141 | 8143 |
b) A compter de la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4, par l'Etat. |
8142 | 8144 | |
8143 | 8145 |
III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 du présent code à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat, déduction faite des sommes mentionnées au IV. |
8144 | 8146 | |
8145 | 8147 |
L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l'article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7. |
8146 | 8148 | |
8147 | 8149 |
IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3. |
24617 | 24619 |
####### Article R142-8 |
24618 | 24620 | |
24619 | 24621 |
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. |
24620 | 24622 | |
24621 | 24623 |
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. |
24622 | 24624 | |
24623 | 24625 |
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. |
24624 | 24626 | |
24625 | 24627 |
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine. |
24725 | 24727 |
######## Article R142-10 |
24726 | 24728 | |
24727 | 24729 |
Le Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. |
24728 | ||
24729 |
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve : |
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24730 | ||
24731 |
1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ; |
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24732 | ||
24733 |
2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ; |
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24734 | ||
24735 |
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ; |
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24736 | ||
24737 |
4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ; |
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24738 | ||
24739 |
5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ; |
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24740 | ||
24741 |
6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ; |
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24742 | ||
24743 |
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ; |
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24744 | ||
24745 |
8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; |
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24746 | ||
24747 |
9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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24748 | ||
24749 | 24729 |
10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie demeure le demandeur . |
24750 | 24730 | |
24751 | 24731 |
Lorsque le domicile du demandeur est situé demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale , de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision . |
29798 | 29864 |
####### Article R162-45-8 |
29799 | 29865 | |
29800 |
I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : |
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29801 | ||
29802 |
1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32 ; |
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29803 | ||
29804 |
2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-45-9 est majeur ou important ; |
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29805 | ||
29806 |
3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-45-9 est majeur, important ou modéré. Il peut être mineur si l'indication considérée présente un intérêt de santé publique et en l'absence de comparateur pertinent. Il peut être mineur ou absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste ; |
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29807 | ||
29808 | 29866 |
4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L. 162- 22-6, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° 30-5 et pour chaque catégorie de greffe relevant de l'article R. 162-32-1. |
29809 | ||
29810 |
II.-Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées : |
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29811 | ||
29812 | 29866 |
1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 6123-82 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du même code, le montant du forfait mentionné au II de l'article L. 162- 22-7 ; |
29813 | ||
29814 |
2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; |
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29815 | ||
29816 |
3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; |
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29817 | ||
29818 |
4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. |
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29866 |
30-5 du présent code. |
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29867 | ||
29868 |
Ce forfait ne peut se cumuler avec d'autres prestations. |
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40747 | 40713 |
###### Article R441-10 |
40748 | 40714 | |
40749 | 40715 |
Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. |
40750 | 40716 | |
40751 | 40717 |
La formule arrêtée pour ces certificats peut être est utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant la nécessité d'interrompre le travail. Lorsque le praticien , au cours du traitement, établit la nécessité , selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos l'interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 . Ce certificat ou cet avis justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. |
40752 | 40718 | |
40753 | 40719 |
En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. |