Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2020 (version bd35eaf)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2020.

8071 8071
###### Article L169-4
8072 8072

                                                                                    
8073 8073
I.-Les articles L. 169-2
 
, L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme.
8074 8074

                                                                                    
8075 8075
Ces dispositions cessent d'être applicables :
8076 8076

                                                                                    
8077 8077
1° A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances relative à l'indemnisation prévue au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 422-2 du même code ;
8078 8078

                                                                                    
8079 8079
2° Ou, à défaut, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.
8080 8080

                                                                                    
8081 8081
II.-Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 169-2 et l'article L. 169-3 du présent code continuent de s'appliquer aux demandeurs d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l'offre mentionnée au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances, sont susceptibles d'obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d'être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
8082 8082

                                                                                    
8083 8083
III.-Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :
8084 8084

                                                                                    
8085 8085
1° Le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code :
8086 8086

                                                                                    
8087 8087
a) La date de la notification de sa décision relative à l'indemnisation mentionnée au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances ;
8088 8088

                                                                                    
8089 8089
b) L'identité des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours auprès du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme ;
8090 8090

                                                                                    
8091 8091
2° Le ministre de la défense notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11, la date de notification de la décision relative à la concession d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
   

                    
8131 8131
###### Article L169-10
8132 8132

                                                                                    
8133 8133
I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat.
 
8134

                                                                                    
8133 8135
II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 422-2 du même code :
8134 8136

                                                                                    
8135 8137
1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;
8136 8138

                                                                                    
8137 8139
2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :
8138 8140

                                                                                    
8139 8141
a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;
8140 8142

                                                                                    
8141 8143
b) A compter de la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4, par l'Etat.
8142 8144

                                                                                    
8143 8145
III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 du présent code à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat, déduction faite des sommes mentionnées au IV.
8144 8146

                                                                                    
8145 8147
L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l'article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7.
8146 8148

                                                                                    
8147 8149
IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3.
   

                    
24617 24619
####### Article R142-8
24618 24620

                                                                                    
24619 24621
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées 
au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et 
aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions 
des articles R. 644-3 et
de l'article
 R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
24620 24622

                                                                                    
24621 24623
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
24622 24624

                                                                                    
24623 24625
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
24624 24626

                                                                                    
24625 24627
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
   

                    
24725 24727
######## Article R142-10
24726 24728

                                                                                    
24727 24729
Le
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le
 tribunal
 judiciaire territorialement
 compétent est celui dans le ressort duquel 
se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
24728

                                                                                    
24729
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
24730

                                                                                    
24731
1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
24732

                                                                                    
24733
2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
24734

                                                                                    
24735
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
24736

                                                                                    
24737
4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
24738

                                                                                    
24739
5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
24740

                                                                                    
24741
6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ;
24742

                                                                                    
24743
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ;
24744

                                                                                    
24745
8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
24746

                                                                                    
24747
9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ;
24748

                                                                                    
24749 24729
10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie
demeure le demandeur
.
24750 24730

                                                                                    
24751 24731
Lorsque le 
domicile du 
demandeur 
est situé
demeure
 à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale
,
 de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées
 qui a pris la décision
.
   

                    
29798 29864
####### Article R162-45-8
29799 29865

                                                                                    
29800
I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
29801

                                                                                    
29802
1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32 ;
29803

                                                                                    
29804
2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-45-9 est majeur ou important ;
29805

                                                                                    
29806
3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-45-9 est majeur, important ou modéré. Il peut être mineur si l'indication considérée présente un intérêt de santé publique et en l'absence de comparateur pertinent. Il peut être mineur ou absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste ;
29807

                                                                                    
29808 29866
4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e
Pour chaque établissement autorisé au titre
 de l'article L. 162-
22-6, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3°
30-5 et pour chaque catégorie de greffe relevant
 de l'article R. 
162-32-1.
29809

                                                                                    
29810
II.-Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
29811

                                                                                    
29812 29866
1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1
6123-82
 du code
 de
 la santé publique
 lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à
, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du même code, le montant du forfait mentionné au II de
 l'article L. 162-
22-7 ;
29813

                                                                                    
29814
2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
29815

                                                                                    
29816
3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
29817

                                                                                    
29818
4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7.
29866
30-5 du présent code.
29867

                                                                                    
29868
Ce forfait ne peut se cumuler avec d'autres prestations.
   

                    
40747 40713
###### Article R441-10
40748 40714

                                                                                    
40749 40715
Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
40750 40716

                                                                                    
40751 40717
La formule arrêtée pour ces certificats 
peut être
est
 utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant
 la nécessité d'interrompre le travail. Lorsque le praticien
, au cours du traitement, 
établit 
la nécessité
, selon le cas, d'interrompre le travail ou
 de prolonger 
le repos
l'interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2
. Ce certificat
 ou cet avis
 justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17.
40752 40718

                                                                                    
40753 40719
En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.