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... | ... |
@@ -8070,21 +8070,21 @@ Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les |
8070 | 8070 |
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8071 | 8071 |
###### Article L169-4 |
8072 | 8072 |
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8073 |
-I.-Les articles L. 169-2, L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme. |
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8073 |
+I.-Les articles L. 169-2 , L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme. |
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8074 | 8074 |
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8075 | 8075 |
Ces dispositions cessent d'être applicables : |
8076 | 8076 |
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8077 |
-1° A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances relative à l'indemnisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du même code ; |
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8077 |
+1° A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances relative à l'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code ; |
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8078 | 8078 |
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8079 | 8079 |
2° Ou, à défaut, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances. |
8080 | 8080 |
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8081 |
-II.-Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 169-2 et l'article L. 169-3 du présent code continuent de s'appliquer aux demandeurs d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l'offre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances, sont susceptibles d'obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d'être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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8081 |
+II.-Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 169-2 et l'article L. 169-3 du présent code continuent de s'appliquer aux demandeurs d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l'offre mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances, sont susceptibles d'obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d'être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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8082 | 8082 |
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8083 | 8083 |
III.-Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article : |
8084 | 8084 |
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8085 | 8085 |
1° Le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code : |
8086 | 8086 |
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8087 |
-a) La date de la notification de sa décision relative à l'indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances ; |
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8087 |
+a) La date de la notification de sa décision relative à l'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances ; |
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8088 | 8088 |
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8089 | 8089 |
b) L'identité des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours auprès du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme ; |
8090 | 8090 |
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... | ... |
@@ -8130,7 +8130,9 @@ Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours des périodes mention |
8130 | 8130 |
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8131 | 8131 |
###### Article L169-10 |
8132 | 8132 |
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8133 |
-I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat. II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du même code : |
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8133 |
+I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat. |
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8134 |
+ |
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8135 |
+II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code : |
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8134 | 8136 |
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8135 | 8137 |
1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ; |
8136 | 8138 |
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... | ... |
@@ -24526,7 +24528,7 @@ V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 compren |
24526 | 24528 |
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24527 | 24529 |
##### Section 2 : Recours préalable obligatoire |
24528 | 24530 |
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24529 |
-###### Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1 |
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24531 |
+###### Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 2° et 3° de l'article L. 142-1 |
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24530 | 24532 |
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24531 | 24533 |
####### Article R142-1 |
24532 | 24534 |
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... | ... |
@@ -24612,11 +24614,11 @@ La procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 n'est pas applicable : |
24612 | 24614 |
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24613 | 24615 |
3° Aux contestations d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la présente section. |
24614 | 24616 |
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24615 |
-###### Sous-section 2 : Recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 |
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24617 |
+###### Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 |
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24616 | 24618 |
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24617 | 24619 |
####### Article R142-8 |
24618 | 24620 |
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24619 |
-Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. |
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24621 |
+Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. |
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24620 | 24622 |
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24621 | 24623 |
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. |
24622 | 24624 |
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... | ... |
@@ -24724,31 +24726,9 @@ Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de l |
24724 | 24726 |
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24725 | 24727 |
######## Article R142-10 |
24726 | 24728 |
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24727 |
-Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. |
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24728 |
- |
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24729 |
-Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve : |
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24730 |
- |
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24731 |
-1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ; |
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24732 |
- |
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24733 |
-2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ; |
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24734 |
- |
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24735 |
-3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ; |
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24736 |
- |
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24737 |
-4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ; |
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24738 |
- |
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24739 |
-5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ; |
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24740 |
- |
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24741 |
-6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ; |
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24742 |
- |
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24743 |
-7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ; |
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24729 |
+Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. |
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24744 | 24730 |
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24745 |
-8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; |
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24746 |
- |
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24747 |
-9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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24748 |
- |
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24749 |
-10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie. |
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24750 |
- |
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24751 |
-Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées. |
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24731 |
+Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. |
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24752 | 24732 |
|
24753 | 24733 |
######## Article R142-10-1 |
24754 | 24734 |
|
... | ... |
@@ -29795,28 +29775,6 @@ Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance malad |
29795 | 29775 |
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29796 | 29776 |
Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 162-36-1, le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement. |
29797 | 29777 |
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29798 |
-####### Article R162-45-8 |
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29799 |
- |
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29800 |
-I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : |
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29801 |
- |
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29802 |
-1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32 ; |
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29803 |
- |
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29804 |
-2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-45-9 est majeur ou important ; |
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29805 |
- |
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29806 |
-3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-45-9 est majeur, important ou modéré. Il peut être mineur si l'indication considérée présente un intérêt de santé publique et en l'absence de comparateur pertinent. Il peut être mineur ou absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste ; |
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29807 |
- |
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29808 |
-4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 162-32-1. |
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29809 |
- |
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29810 |
-II.-Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées : |
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29811 |
- |
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29812 |
-1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; |
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29813 |
- |
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29814 |
-2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; |
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29815 |
- |
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29816 |
-3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; |
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29817 |
- |
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29818 |
-4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. |
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29819 |
- |
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29820 | 29778 |
###### Sous-section 8 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 |
29821 | 29779 |
|
29822 | 29780 |
####### Article R162-37 |
... | ... |
@@ -29901,6 +29859,14 @@ II. – La demande d'inscription est adressée au ministre chargé de la santé |
29901 | 29859 |
|
29902 | 29860 |
III. – Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le produit ou la prestation sont estimés insuffisants, le ministre chargé de la santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés requis. Le délai mentionné au II est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées. |
29903 | 29861 |
|
29862 |
+###### Sous-section 10 : Prise en charge des greffes exceptionnelles |
|
29863 |
+ |
|
29864 |
+####### Article R162-45-8 |
|
29865 |
+ |
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29866 |
+Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L. 162-30-5 et pour chaque catégorie de greffe relevant de l'article R. 6123-82 du code la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du même code, le montant du forfait mentionné au II de l'article L. 162-30-5 du présent code. |
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29867 |
+ |
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29868 |
+Ce forfait ne peut se cumuler avec d'autres prestations. |
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29869 |
+ |
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29904 | 29870 |
##### Section 6 : Actions expérimentales |
29905 | 29871 |
|
29906 | 29872 |
###### Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31 |
... | ... |
@@ -40748,7 +40714,7 @@ Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des ar |
40748 | 40714 |
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40749 | 40715 |
Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. |
40750 | 40716 |
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40751 |
-La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. |
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40717 |
+La formule arrêtée pour ces certificats est utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant la nécessité d'interrompre le travail. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2. Ce certificat ou cet avis justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. |
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40752 | 40718 |
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40753 | 40719 |
En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. |
40754 | 40720 |
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