Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 février 2020 (version 86ed145)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2020.

28213 28213
####### Article R161-81
28214

                                                                                    
28215
Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle, assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
28216

                                                                                    
28217
Les membres du collège autres que le président reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les mêmes ministres.
28218

                                                                                    
28219
Toutefois, lorsque le président ou l'un des membres du collège perçoit une pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il ne perçoit que l'indemnité de fonction.
28220 28214

                                                                                    
28221 28215
Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
28222 28216

                                                                                    
28223 28217
L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis de ce dernier, sur proposition du directeur.
28224 28218

                                                                                    
28225 28219
Les montants des 
rémunérations et 
indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
28226 28220

                                                                                    
28227 28221
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours
 des membres du collège de la Haute Autorité,
 des membres des commissions spécialisées et des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
61892
##### Article D612-1
61893

                        
61894
Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
   

                    
61896
##### Article D612-2
61897

                        
61898
Les coûts afférents au recouvrement des cotisations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 632-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 635-1 sont respectivement imputés aux régimes mentionnés aux mêmes articles. Le montant annuel en est fixé à 1 % du produit annuel desdites cotisations.
61899

                        
61900
Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 632-2 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 2 % de la charge annuelle desdites prestations.
61901

                        
61902
Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 635-1 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations.
61903

                        
61904
Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 635-4-1 sont imputés à ces régimes. Le montant annuel en est fixé, au titre des activités prises en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à 0,11 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté au 31 décembre de ladite année et, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à 0,01 % dudit encours constaté à la même date.