Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 février 2020 (version 86ed145)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2020.

... ...
@@ -28212,19 +28212,13 @@ La rémunération du directeur est fixée par le président après avis du coll
28212 28212
 
28213 28213
 ####### Article R161-81
28214 28214
 
28215
-Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle, assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
28216
-
28217
-Les membres du collège autres que le président reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les mêmes ministres.
28218
-
28219
-Toutefois, lorsque le président ou l'un des membres du collège perçoit une pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il ne perçoit que l'indemnité de fonction.
28220
-
28221 28215
 Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
28222 28216
 
28223 28217
 L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis de ce dernier, sur proposition du directeur.
28224 28218
 
28225
-Les montants des rémunérations et indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
28219
+Les montants des indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
28226 28220
 
28227
-Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège de la Haute Autorité, des membres des commissions spécialisées et des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
28221
+Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres des commissions spécialisées et des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
28228 28222
 
28229 28223
 ####### Article R161-82
28230 28224
 
... ...
@@ -61893,6 +61887,22 @@ Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où l
61893 61887
 
61894 61888
 La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
61895 61889
 
61890
+#### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
61891
+
61892
+##### Article D612-1
61893
+
61894
+Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
61895
+
61896
+##### Article D612-2
61897
+
61898
+Les coûts afférents au recouvrement des cotisations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 632-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 635-1 sont respectivement imputés aux régimes mentionnés aux mêmes articles. Le montant annuel en est fixé à 1 % du produit annuel desdites cotisations.
61899
+
61900
+Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 632-2 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 2 % de la charge annuelle desdites prestations.
61901
+
61902
+Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 635-1 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations.
61903
+
61904
+Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 635-4-1 sont imputés à ces régimes. Le montant annuel en est fixé, au titre des activités prises en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à 0,11 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté au 31 décembre de ladite année et, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à 0,01 % dudit encours constaté à la même date.
61905
+
61896 61906
 #### Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
61897 61907
 
61898 61908
 ##### Section 1 : Cotisations d'allocations familiales