Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 janvier 2020 (version 8a7150c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

22388 22388
##### Article R130-1
22389 22389

                                                                                    
22390 22390
I.
 – Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale,
-Pour la détermination de
 l'effectif 
salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les
mentionné à l'article L. 130-1, les
 mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
22391 22391

                                                                                    
22392 22392
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
22393 22393

                                                                                    
22394 22394
II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont 
pris
prises
 en compte les 
salariés
personnes
 titulaires d'un contrat de travail
,
 et
 les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail
, ainsi que celles mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime
. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
22395 22395

                                                                                    
22396 22396
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
22397 22397

                                                                                    
22398 22398
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
22399 22399

                                                                                    
22400 22400
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
22401 22401

                                                                                    
22402 22402
III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
22403 22403

                                                                                    
22404 22404
IV. – 
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
22405

                                                                                    
22406 22404
L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article
(Abrogé)
.
22407 22405

                                                                                    
22408 22406
V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
22409 22407

                                                                                    
22410
L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.
22411

                                                                                    
22412 22408
VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.
22413

                                                                                    
22414
Par dérogation au I du présent article, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
   

                    
62830
####### Article D642-4-3
62831

                        
62832
I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21 %.
62833

                        
62834
II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
62835

                        
62836
<table border="1"><tbody>
62837
 <tr>
62838
  <th>Cotisations</th>
62839
  <th>Taux de répartition des montants de cotisations</th>
62840
 </tr>
62841
 <tr>
62842
  <td align="justify">Cotisation d'assurance maladie maternité</td>
62843
  <td align="center">0,30 %</td>
62844
 </tr>
62845
 <tr>
62846
  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3</td>
62847
  <td align="center">25 %</td>
62848
 </tr>
62849
 <tr>
62850
  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
62851
  <td align="center">30,80 %</td>
62852
 </tr>
62853
 <tr>
62854
  <td align="justify">Cotisation de prestation complémentaire vieillesse</td>
62855
  <td align="center">13,40 %</td>
62856
 </tr>
62857
 <tr>
62858
  <td align="justify">Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
62859
  <td align="center">30,50 %</td>
62860
 </tr>
62861
</tbody></table>
62862

                        
62863
III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.