Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 janvier 2020 (version 8a7150c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

... ...
@@ -22387,11 +22387,11 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations
22387 22387
 
22388 22388
 ##### Article R130-1
22389 22389
 
22390
-I. – Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
22390
+I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
22391 22391
 
22392 22392
 L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
22393 22393
 
22394
-II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
22394
+II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
22395 22395
 
22396 22396
 Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
22397 22397
 
... ...
@@ -22401,18 +22401,12 @@ Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dan
22401 22401
 
22402 22402
 III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
22403 22403
 
22404
-IV. – L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
22405
-
22406
-L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.
22404
+IV. – (Abrogé).
22407 22405
 
22408 22406
 V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
22409 22407
 
22410
-L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.
22411
-
22412 22408
 VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.
22413 22409
 
22414
-Par dérogation au I du présent article, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
22415
-
22416 22410
 ##### Article R130-2
22417 22411
 
22418 22412
 Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
... ...
@@ -62833,6 +62827,41 @@ III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concu
62833 62827
 
62834 62828
 Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.
62835 62829
 
62830
+####### Article D642-4-3
62831
+
62832
+I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21 %.
62833
+
62834
+II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
62835
+
62836
+<table border="1"><tbody>
62837
+ <tr>
62838
+  <th>Cotisations</th>
62839
+  <th>Taux de répartition des montants de cotisations</th>
62840
+ </tr>
62841
+ <tr>
62842
+  <td align="justify">Cotisation d'assurance maladie maternité</td>
62843
+  <td align="center">0,30 %</td>
62844
+ </tr>
62845
+ <tr>
62846
+  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3</td>
62847
+  <td align="center">25 %</td>
62848
+ </tr>
62849
+ <tr>
62850
+  <td align="justify">Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire</td>
62851
+  <td align="center">30,80 %</td>
62852
+ </tr>
62853
+ <tr>
62854
+  <td align="justify">Cotisation de prestation complémentaire vieillesse</td>
62855
+  <td align="center">13,40 %</td>
62856
+ </tr>
62857
+ <tr>
62858
+  <td align="justify">Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td>
62859
+  <td align="center">30,50 %</td>
62860
+ </tr>
62861
+</tbody></table>
62862
+
62863
+III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.
62864
+
62836 62865
 ####### Article D642-4-4
62837 62866
 
62838 62867
 Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse.