Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 décembre 2019 (version b45ec15)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

11793 11793
##### Article L323-6
11794 11794

                                                                                    
11795 11795
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
11796 11796

                                                                                    
11797 11797
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
11798 11798

                                                                                    
11799 11799
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
11800 11800

                                                                                    
11801 11801
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
11802 11802

                                                                                    
11803 11803
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
11804 11804

                                                                                    
11805 11805
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
11806 11806

                                                                                    
11807 11807
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
11808 11808

                                                                                    
11809 11809
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
11810

                                                                                    
11811
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.
   

                    
18246 18248
#### Article L821-3
18247 18249

                                                                                    
18248 18250
L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
18249 18251

                                                                                    
18250 18252
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail 
et les indemnités de fonction des élus locaux 
sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
   

                    
20892 20894
##### Article R111-4
20893 20895

                                                                                    
20894 20896
Le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 ne peut être fermé pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du 
douzième
sixième
 mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3 sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, sauf si le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ou ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ou si ce droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3.
   

                    
46798 46800
##### Article R851-1
46799 46801

                                                                                    
46800 46802
1° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, la demande est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
46801 46803

                                                                                    
46802 46804
2° Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 
3
5
 du décret n° 
2001-569 du 29 juin 2001
2019-1478 du 26 décembre 2019
 relatif aux 
normes techniques applicables aux aires
aires permanentes
 d'accueil 
des
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux
 gens du voyage
 et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté
, ainsi que les conditions de gardiennage de ces aires.
46803 46805

                                                                                    
46804 46806
Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de l'article L. 851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit être jointe à la demande.
   

                    
46806 46808
##### Article R851-2
46807 46809

                                                                                    
46808 46810
I. – La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue, sur la base d'une année civile, entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle peut être renouvelée, par avenant, dans la limite de trois années consécutives.
46809 46811

                                                                                    
46810 46812
Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
46811 46813

                                                                                    
46812 46814
Le montant de l'aide est liquidé et versé en trois fois au cours de l'année civile par les services de l'Etat, en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme, dans la limite du montant prévisionnel et selon les modalités fixés par la convention.
46813 46815

                                                                                    
46814 46816
II. – La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage.
46815 46817

                                                                                    
46816 46818
Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article R. 851-5 en fonction du nombre de places conformes aux articles 2 et 
3
5
 du décret n° 
2001-569 du 29 juin 2001
2019-1478 du 26 décembre 2019
 relatif aux 
normes techniques applicables aux aires
aires permanentes
 d'accueil 
des
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux
 gens du voyage
 et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté
, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places.
46817 46819

                                                                                    
46818 46820
Elle précise dans les conditions définies au II de l'article R. 851-6 les modalités de régularisation du versement de l'aide en fonction de l'occupation effective.
46819 46821

                                                                                    
46820 46822
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et du budget définit les mentions qui doivent figurer obligatoirement à la convention.
46821 46823

                                                                                    
46822 46824
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
   

                    
46824 46826
##### Article R851-3
46825 46827

                                                                                    
46826 46828
I.
 - 
-
En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant *condition d'obtention* :
46827 46829

                                                                                    
46828 46830
1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;
46829 46831

                                                                                    
46830 46832
2. Un moyen de chauffage adapté au climat.
46831 46833

                                                                                    
46832 46834
II.
 - 
-
En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 
2001-569 du 29 juin 2001
2019-1478 du 26 décembre 2019
 relatif aux 
normes techniques applicables aux aires
aires permanentes
 d'accueil 
des
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux
 gens du voyage
 et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté
.
   

                    
46840 46842
##### Article R851-5
46841 46843

                                                                                    
46842 46844
I.-Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
46843 46845

                                                                                    
46844 46846
Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
46845 46847

                                                                                    
46846 46848
II.-Pour chaque aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à l'addition des montants suivants :
46847 46849

                                                                                    
46848 46850
1° Un montant fixe déterminé en fonction du nombre total de places effectivement disponibles et conformes aux articles 2 et 
3
5
 du décret n° 
2001-569 du 29 juin 2001
2019-1478 du 26 décembre 2019
 relatif aux 
normes techniques applicables aux aires
aires permanentes
 d'accueil 
des
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux
 gens du voyage
 et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté
 ;
46849 46851

                                                                                    
46850 46852
2° Un montant variable déterminé en fonction de l'occupation effective de ces places.
46851 46853

                                                                                    
46852 46854
Le montant prévu au présent 2° est calculé à partir du taux moyen d'occupation mensuel des places.
46853 46855

                                                                                    
46854 46856
Ce taux est égal au nombre de jours prévisionnel d'occupation mensuelle des places divisé par le nombre de places effectivement disponibles. Cette prévision repose notamment sur les taux moyens d'occupation mensuels de ces places observés les deux années précédentes.
46855 46857

                                                                                    
46856 46858
Les montants mentionnés au 1° et 2° du présent II sont déterminés à partir des montants mensuels par place fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
   

                    
46858 46860
##### Article R851-6
46859 46861

                                                                                    
46860 46862
I. – Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin du premier trimestre suivant l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide, l'organisme adresse au préfet les pièces justificatives prévues par la convention mentionnée au I du même article.
46861 46863

                                                                                    
46862 46864
Celles-ci comportent notamment :
46863 46865

                                                                                    
46864 46866
1° Un bilan d'occupation des douze mois de l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide ;
46865 46867

                                                                                    
46866 46868
2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;
46867 46869

                                                                                    
46868 46870
3° Ses comptes à la date du 31 décembre.
46869 46871

                                                                                    
46870 46872
II. – Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente :
46871 46873

                                                                                    
46872 46874
1° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 
3
5
 du décret n° 
2001-569 du 29 juin 2001
2019-1478 du 26 décembre 2019
 relatif aux 
normes techniques applicables aux aires
aires permanentes
 d'accueil 
des
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux
 gens du voyage
 et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté
 et effectivement disponibles chaque mois ;
46873 46875

                                                                                    
46874 46876
2° Le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place ;
46875 46877

                                                                                    
46876 46878
3° Le montant de la recette mensuelle des droits d'occupation des places acquittés par les gens du voyage ;
46877 46879

                                                                                    
46878 46880
4° Les pièces justificatives des éléments déclarés.
46879 46881

                                                                                    
46880 46882
Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l'article 
4
9
 du décret n° 
2001-569 du 29 juin 2001 susmentionné
2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté
 ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire.
46881 46883

                                                                                    
46882 46884
En cas de défaut de déclaration à la date prévue au premier alinéa du présent II, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le délai de quinze jours. A défaut de régularisation dans ce délai, le préfet notifie au gestionnaire bénéficiaire de l'aide une décision de restitution des versements. Cette décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle mette en œuvre la restitution des versements effectués l'année précédente au titre du 2° du II de l'article R. 851-5.
46883 46885

                                                                                    
46884 46886
Lorsque le contrôle sur pièces des déclarations fait apparaître une discordance entre le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place et la recette mensuelle de l'aire, le préfet, après avoir invité le gestionnaire à présenter ses observations, lui notifie au plus tard le dernier jour du mois de février le montant qu'il retient pour le versement de l'aide au titre du 2° du II de l'article R. 851-5. Dans le même délai, la décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle engage la procédure de versement ou de récupération de la différence entre le montant de l'aide prévisionnelle versée et le montant arrêté par le préfet.
   

                    
46886 46888
##### Article R851-7
46887 46889

                                                                                    
46888 46890
I.-La convention prévue au I de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
46889 46891

                                                                                    
46890 46892
Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
46891 46893

                                                                                    
46892 46894
Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
46893 46895

                                                                                    
46894 46896
II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
46895 46897

                                                                                    
46896 46898
Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret n° 
2001-569 du 29 juin 2001
2019-1478 du 26 décembre 2019
 relatif aux 
normes techniques applicables aux aires
aires permanentes
 d'accueil 
des
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux
 gens du voyage
 et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté
, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
46897 46899

                                                                                    
46898 46900
Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.