Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -11808,6 +11808,8 @@ En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue |
11808 | 11808 |
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11809 | 11809 |
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. |
11810 | 11810 |
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11811 |
+Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. |
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11812 |
+ |
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11811 | 11813 |
##### Article L323-6-1 |
11812 | 11814 |
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11813 | 11815 |
L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié. |
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@@ -18247,7 +18249,7 @@ Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent articl |
18247 | 18249 |
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18248 | 18250 |
L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. |
18249 | 18251 |
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18250 |
-Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. |
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18252 |
+Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. |
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18251 | 18253 |
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18252 | 18254 |
#### Article L821-3-1 |
18253 | 18255 |
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@@ -20891,7 +20893,7 @@ II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jou |
20891 | 20893 |
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20892 | 20894 |
##### Article R111-4 |
20893 | 20895 |
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20894 |
-Le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 ne peut être fermé pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du douzième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3 sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, sauf si le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ou ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ou si ce droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3. |
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20896 |
+Le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 ne peut être fermé pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3 sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, sauf si le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ou ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ou si ce droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3. |
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20895 | 20897 |
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20896 | 20898 |
#### Chapitre 2 : Ministres compétents. |
20897 | 20899 |
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... | ... |
@@ -46799,7 +46801,7 @@ Les informations mentionnées à l'article L. 846-2 sont transmises aux services |
46799 | 46801 |
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46800 | 46802 |
1° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, la demande est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées. |
46801 | 46803 |
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46802 |
-2° Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que les conditions de gardiennage de ces aires. |
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46804 |
+2° Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 5 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, ainsi que les conditions de gardiennage de ces aires. |
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46803 | 46805 |
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46804 | 46806 |
Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de l'article L. 851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit être jointe à la demande. |
46805 | 46807 |
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... | ... |
@@ -46813,7 +46815,7 @@ Le montant de l'aide est liquidé et versé en trois fois au cours de l'année c |
46813 | 46815 |
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46814 | 46816 |
II. – La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. |
46815 | 46817 |
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46816 |
-Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article R. 851-5 en fonction du nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places. |
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46818 |
+Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article R. 851-5 en fonction du nombre de places conformes aux articles 2 et 5 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places. |
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46817 | 46819 |
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46818 | 46820 |
Elle précise dans les conditions définies au II de l'article R. 851-6 les modalités de régularisation du versement de l'aide en fonction de l'occupation effective. |
46819 | 46821 |
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... | ... |
@@ -46823,13 +46825,13 @@ L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par |
46823 | 46825 |
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46824 | 46826 |
##### Article R851-3 |
46825 | 46827 |
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46826 |
-I. - En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant *condition d'obtention* : |
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46828 |
+I.-En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant *condition d'obtention* : |
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46827 | 46829 |
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46828 | 46830 |
1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ; |
46829 | 46831 |
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46830 | 46832 |
2. Un moyen de chauffage adapté au climat. |
46831 | 46833 |
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46832 |
-II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. |
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46834 |
+II.-En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté. |
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46833 | 46835 |
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46834 | 46836 |
##### Article R851-4 |
46835 | 46837 |
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... | ... |
@@ -46845,7 +46847,7 @@ Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont |
46845 | 46847 |
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46846 | 46848 |
II.-Pour chaque aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à l'addition des montants suivants : |
46847 | 46849 |
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46848 |
-1° Un montant fixe déterminé en fonction du nombre total de places effectivement disponibles et conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ; |
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46850 |
+1° Un montant fixe déterminé en fonction du nombre total de places effectivement disponibles et conformes aux articles 2 et 5 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ; |
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46849 | 46851 |
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46850 | 46852 |
2° Un montant variable déterminé en fonction de l'occupation effective de ces places. |
46851 | 46853 |
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... | ... |
@@ -46869,7 +46871,7 @@ Celles-ci comportent notamment : |
46869 | 46871 |
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46870 | 46872 |
II. – Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente : |
46871 | 46873 |
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46872 |
-1° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage et effectivement disponibles chaque mois ; |
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46874 |
+1° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 5 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté et effectivement disponibles chaque mois ; |
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46873 | 46875 |
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46874 | 46876 |
2° Le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place ; |
46875 | 46877 |
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... | ... |
@@ -46877,7 +46879,7 @@ II. – Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionna |
46877 | 46879 |
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46878 | 46880 |
4° Les pièces justificatives des éléments déclarés. |
46879 | 46881 |
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46880 |
-Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 susmentionné ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire. |
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46882 |
+Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l'article 9 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire. |
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46881 | 46883 |
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46882 | 46884 |
En cas de défaut de déclaration à la date prévue au premier alinéa du présent II, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le délai de quinze jours. A défaut de régularisation dans ce délai, le préfet notifie au gestionnaire bénéficiaire de l'aide une décision de restitution des versements. Cette décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle mette en œuvre la restitution des versements effectués l'année précédente au titre du 2° du II de l'article R. 851-5. |
46883 | 46885 |
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... | ... |
@@ -46893,7 +46895,7 @@ Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mo |
46893 | 46895 |
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46894 | 46896 |
II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois. |
46895 | 46897 |
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46896 |
-Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. |
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46898 |
+Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. |
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46897 | 46899 |
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46898 | 46900 |
Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation. |
46899 | 46901 |
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