Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 2018 (version 3c65287)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2018.

67850 67850
##### Article D843-3
67851 67851

                                                                                    
67852 67852
La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 
62
61
 %.