Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 juillet 2018 (version 3cb595e)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2018.

40295 40295
##### Article R523-3-2
40296 40296

                                                                                    
40297 40297
I.-En l'absence d'une décision de justice, 
d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou 
d'une convention judiciairement homologuée
 ou de l'un des actes ou accords mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L. 523-1
 fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par 
un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de cette contribution et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de cette contribution et le nombre d'enfants à charge du débiteur.
40298

                                                                                    
40299 40297
II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans 
l'accord
 écrit et signé est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :
40300

                                                                                    
40301
a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ;
40302

                                                                                    
40303
b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l'article 371-2 du code civil, dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.
40304

                                                                                    
40305
Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° du I de l'article L. 523-1.
40306

                                                                                    
40307 40297
III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord écrit et signé
 mentionné au 
I est inférieur au montant
3° du IV de ce même article à un montant égal ou supérieur au seuil
 résultant de l'application de la règle prévue 
au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due
aux I et II de l'article R. 582-1 et que cet accord a force exécutoire
.
40308 40298

                                                                                    
40309 40299
IV
II
.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu 
au II
pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au I
 est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
40310 40300

                                                                                    
40311 40301
V.-Le
III.-Lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résulte de l'accord mentionné au 3° du IV de l'article L. 523-1, le
 bénéfice 
de
ou le maintien de l'allocation différentielle est subordonné à la transmission par les parents des documents et informations suivants :
40302

                                                                                    
40303
1° L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article R. 582-2 ;
40304

                                                                                    
40305
2° La date du premier versement de la contribution fixée dans l'accord ;
40306

                                                                                    
40307
3° Le cas échéant, la date de tout changement concernant les ressources du débiteur, le nombre d'enfants à sa charge et le droit de visite et d'hébergement ayant une incidence sur le droit à cette allocation.
40308

                                                                                    
40311 40309
IV.-La connaissance par l'organisme débiteur des prestations familiales d'un changement de situation susceptible d'entraîner la révision de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant mentionnée à l'article L. 582-2 ayant une incidence sur le droit à
 l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 
est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé
entraîne systématiquement un réexamen du droit à cette allocation.
40310

                                                                                    
40311 40311
L'organisme suspend l'allocation lorsque le montant
 de la 
sécurité sociale et des familles.
40312

                                                                                    
40313 40311
Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord écrit et signé
contribution fixé dans le titre exécutoire est inférieur au seuil
 mentionné au I 
est signalée par le créancier à
calculé en fonction de la nouvelle situation. Dans ce cas, l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. Si les parents transmettent un nouvel accord, l'allocation différentielle est due, une fois cet accord revêtu de la force exécutoire, à compter du premier jour du mois de la réception par
 l'organisme 
débiteur des prestations familiales.
de la demande de délivrance du titre exécutoire.
   

                    
40741 40739
##### Article R552-2
40742 40740

                                                                                    
40743 40741
I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
40744 40742

                                                                                    
40745 40743
II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :
40746 40744

                                                                                    
40747 40745
1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
40748 40746

                                                                                    
40749 40747
2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;
40750 40748

                                                                                    
40751 40749
3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au premier alinéa de l'article R. 541-7 ;
40752 40750

                                                                                    
40753 40751
4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
40752

                                                                                    
40753
5° L'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 est due à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande, lorsque l'un au moins des deux parents se soustrait à son obligation d'entretien sans être considéré comme hors d'état d'y faire face.
40754

                                                                                    
40755
Toutefois, si la créance alimentaire a été fixée par le juge judiciaire, à l'issue d'une procédure de recouvrement engagée à l'encontre du parent débiteur, l'allocation est due, si les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à son obligation, et au plus tôt trois mois avant le premier jour du mois du dépôt de la demande.
   

                    
61224 61226
##### Article D523-1
61225 61227

                                                                                    
61226 61228
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
61227 61229

                                                                                    
61228 61230
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
61229 61231

                                                                                    
61230 61232
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
61231 61233

                                                                                    
61232 61234
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
61233 61235

                                                                                    
61234 61236
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
61235 61237

                                                                                    
61236 61238
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face 
à son obligation d'entretien ou 
au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé 
d'effectuer ce versement ;
61239

                                                                                    
61236 61240
6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé 
de faire face à cette obligation 
ou d'effectuer ce versement 
;
61237 61241

                                                                                    
61238 61242
6
7
°) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1
 ou par l'accord mentionné à l'article R
.
 523-3-2.
   

                    
61240 61244
##### Article D523-2
61241 61245

                                                                                    
61242 61246
I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
61243 61247

                                                                                    
61244 61248
1° Débiteur sans adresse connue ;
61245 61249

                                                                                    
61246 61250
2° Débiteur réputé insolvable lorsque :
61247 61251

                                                                                    
61248 61252
a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire
 ou
 du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
61249 61253

                                                                                    
61250 61254
b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
61251 61255

                                                                                    
61252 61256
c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;
61253 61257

                                                                                    
61254 61258
d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;
61255 61259

                                                                                    
61256 61260
e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;
61257 61261

                                                                                    
61258 61262
f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;
61259 61263

                                                                                    
61260 61264
g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
61261 61265

                                                                                    
61262 61266
h) Il est parent mineur ;
61263 61267

                                                                                    
61264 61268
i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;
61265 61269

                                                                                    
61266 61270
j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;
61267 61271

                                                                                    
61268 61272
k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;
61269 61273

                                                                                    
61270 61274
3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;
61271 61275

                                                                                    
61272 61276
4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.
61273 61277

                                                                                    
61274 61278
II.
-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent
 - Le débiteur ne peut
 être 
considérés
considéré
 comme hors d'état de faire face à 
leur
son
 obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
,
 que si 
le
:
61279

                                                                                    
61274 61280
1° Le
 créancier en a fait la demande
, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ;
61281

                                                                                    
61282
2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I.
61283

                                                                                    
61274 61284
Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit
.
61275 61285

                                                                                    
61276 61286
III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.