Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40295 | 40295 |
##### Article R523-3-2 |
40296 | 40296 | |
40297 | 40297 |
I.-En l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée ou de l'un des actes ou accords mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L. 523-1 fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de cette contribution et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de cette contribution et le nombre d'enfants à charge du débiteur. |
40298 | ||
40299 | 40297 |
II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord écrit et signé est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de : |
40300 | ||
40301 |
a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ; |
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40302 | ||
40303 |
b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l'article 371-2 du code civil, dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu. |
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40304 | ||
40305 |
Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° du I de l'article L. 523-1. |
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40306 | ||
40307 | 40297 |
III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord écrit et signé mentionné au I est inférieur au montant 3° du IV de ce même article à un montant égal ou supérieur au seuil résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due aux I et II de l'article R. 582-1 et que cet accord a force exécutoire . |
40308 | 40298 | |
40309 | 40299 |
IV II .-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu au II pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au I est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. |
40310 | 40300 | |
40311 | 40301 |
V.-Le III.-Lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résulte de l'accord mentionné au 3° du IV de l'article L. 523-1, le bénéfice de ou le maintien de l'allocation différentielle est subordonné à la transmission par les parents des documents et informations suivants : |
40302 | ||
40303 |
1° L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article R. 582-2 ; |
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40304 | ||
40305 |
2° La date du premier versement de la contribution fixée dans l'accord ; |
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40306 | ||
40307 |
3° Le cas échéant, la date de tout changement concernant les ressources du débiteur, le nombre d'enfants à sa charge et le droit de visite et d'hébergement ayant une incidence sur le droit à cette allocation. |
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40308 | ||
40311 | 40309 |
IV.-La connaissance par l'organisme débiteur des prestations familiales d'un changement de situation susceptible d'entraîner la révision de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant mentionnée à l'article L. 582-2 ayant une incidence sur le droit à l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé entraîne systématiquement un réexamen du droit à cette allocation. |
40310 | ||
40311 | 40311 |
L'organisme suspend l'allocation lorsque le montant de la sécurité sociale et des familles. |
40312 | ||
40313 | 40311 |
Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord écrit et signé contribution fixé dans le titre exécutoire est inférieur au seuil mentionné au I est signalée par le créancier à calculé en fonction de la nouvelle situation. Dans ce cas, l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. Si les parents transmettent un nouvel accord, l'allocation différentielle est due, une fois cet accord revêtu de la force exécutoire, à compter du premier jour du mois de la réception par l'organisme débiteur des prestations familiales. de la demande de délivrance du titre exécutoire. |
40741 | 40739 |
##### Article R552-2 |
40742 | 40740 | |
40743 | 40741 |
I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. |
40744 | 40742 | |
40745 | 40743 |
II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières : |
40746 | 40744 | |
40747 | 40745 |
1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; |
40748 | 40746 | |
40749 | 40747 |
2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ; |
40750 | 40748 | |
40751 | 40749 |
3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au premier alinéa de l'article R. 541-7 ; |
40752 | 40750 | |
40753 | 40751 |
4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. |
40752 | ||
40753 |
5° L'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 est due à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande, lorsque l'un au moins des deux parents se soustrait à son obligation d'entretien sans être considéré comme hors d'état d'y faire face. |
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40754 | ||
40755 |
Toutefois, si la créance alimentaire a été fixée par le juge judiciaire, à l'issue d'une procédure de recouvrement engagée à l'encontre du parent débiteur, l'allocation est due, si les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à son obligation, et au plus tôt trois mois avant le premier jour du mois du dépôt de la demande. |
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61224 | 61226 |
##### Article D523-1 |
61225 | 61227 | |
61226 | 61228 |
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert : |
61227 | 61229 | |
61228 | 61230 |
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ; |
61229 | 61231 | |
61230 | 61232 |
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ; |
61231 | 61233 | |
61232 | 61234 |
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ; |
61233 | 61235 | |
61234 | 61236 |
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ; |
61235 | 61237 | |
61236 | 61238 |
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé d'effectuer ce versement ; |
61239 | ||
61236 | 61240 |
6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement ; |
61237 | 61241 | |
61238 | 61242 |
6 7 °) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou par l'accord mentionné à l'article R . 523-3-2. |
61240 | 61244 |
##### Article D523-2 |
61241 | 61245 | |
61242 | 61246 |
I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : |
61243 | 61247 | |
61244 | 61248 |
1° Débiteur sans adresse connue ; |
61245 | 61249 | |
61246 | 61250 |
2° Débiteur réputé insolvable lorsque : |
61247 | 61251 | |
61248 | 61252 |
a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire ou du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
61249 | 61253 | |
61250 | 61254 |
b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ; |
61251 | 61255 | |
61252 | 61256 |
c) La totalité de ses revenus est insaisissable ; |
61253 | 61257 | |
61254 | 61258 |
d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ; |
61255 | 61259 | |
61256 | 61260 |
e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ; |
61257 | 61261 | |
61258 | 61262 |
f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ; |
61259 | 61263 | |
61260 | 61264 |
g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ; |
61261 | 61265 | |
61262 | 61266 |
h) Il est parent mineur ; |
61263 | 61267 | |
61264 | 61268 |
i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ; |
61265 | 61269 | |
61266 | 61270 |
j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ; |
61267 | 61271 | |
61268 | 61272 |
k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ; |
61269 | 61273 | |
61270 | 61274 |
3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ; |
61271 | 61275 | |
61272 | 61276 |
4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire. |
61273 | 61277 | |
61274 | 61278 |
II. -Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent - Le débiteur ne peut être considérés considéré comme hors d'état de faire face à leur son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant , que si le : |
61279 | ||
61274 | 61280 |
1° Le créancier en a fait la demande , lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ; |
61281 | ||
61282 |
2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I. |
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61283 | ||
61274 | 61284 |
Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit . |
61275 | 61285 | |
61276 | 61286 |
III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an. |