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@@ -40294,23 +40294,21 @@ Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne |
40294 | 40294 |
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40295 | 40295 |
##### Article R523-3-2 |
40296 | 40296 |
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40297 |
-I.-En l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de cette contribution et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de cette contribution et le nombre d'enfants à charge du débiteur. |
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40297 |
+I.-En l'absence d'une décision de justice, d'une convention judiciairement homologuée ou de l'un des actes ou accords mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L. 523-1 fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par l'accord mentionné au 3° du IV de ce même article à un montant égal ou supérieur au seuil résultant de l'application de la règle prévue aux I et II de l'article R. 582-1 et que cet accord a force exécutoire. |
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40298 | 40298 |
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40299 |
-II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord écrit et signé est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de : |
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40299 |
+II.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au I est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. |
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40300 | 40300 |
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40301 |
-a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ; |
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40301 |
+III.-Lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résulte de l'accord mentionné au 3° du IV de l'article L. 523-1, le bénéfice ou le maintien de l'allocation différentielle est subordonné à la transmission par les parents des documents et informations suivants : |
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40302 | 40302 |
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40303 |
-b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l'article 371-2 du code civil, dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu. |
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40303 |
+1° L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article R. 582-2 ; |
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40304 | 40304 |
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40305 |
-Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° du I de l'article L. 523-1. |
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40305 |
+2° La date du premier versement de la contribution fixée dans l'accord ; |
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40306 | 40306 |
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40307 |
-III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord écrit et signé mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due. |
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40307 |
+3° Le cas échéant, la date de tout changement concernant les ressources du débiteur, le nombre d'enfants à sa charge et le droit de visite et d'hébergement ayant une incidence sur le droit à cette allocation. |
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40308 | 40308 |
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40309 |
-IV.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. |
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40309 |
+IV.-La connaissance par l'organisme débiteur des prestations familiales d'un changement de situation susceptible d'entraîner la révision de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant mentionnée à l'article L. 582-2 ayant une incidence sur le droit à l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 entraîne systématiquement un réexamen du droit à cette allocation. |
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40310 | 40310 |
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40311 |
-V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles. |
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40312 |
- |
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40313 |
-Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord écrit et signé mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales. |
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40311 |
+L'organisme suspend l'allocation lorsque le montant de la contribution fixé dans le titre exécutoire est inférieur au seuil mentionné au I calculé en fonction de la nouvelle situation. Dans ce cas, l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. Si les parents transmettent un nouvel accord, l'allocation différentielle est due, une fois cet accord revêtu de la force exécutoire, à compter du premier jour du mois de la réception par l'organisme de la demande de délivrance du titre exécutoire. |
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40314 | 40312 |
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40315 | 40313 |
##### Article R523-4 |
40316 | 40314 |
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... | ... |
@@ -40752,6 +40750,10 @@ II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles partic |
40752 | 40750 |
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40753 | 40751 |
4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. |
40754 | 40752 |
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40753 |
+5° L'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 est due à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande, lorsque l'un au moins des deux parents se soustrait à son obligation d'entretien sans être considéré comme hors d'état d'y faire face. |
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40754 |
+ |
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40755 |
+Toutefois, si la créance alimentaire a été fixée par le juge judiciaire, à l'issue d'une procédure de recouvrement engagée à l'encontre du parent débiteur, l'allocation est due, si les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à son obligation, et au plus tôt trois mois avant le premier jour du mois du dépôt de la demande. |
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40756 |
+ |
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40755 | 40757 |
##### Article R552-3 |
40756 | 40758 |
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40757 | 40759 |
I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. |
... | ... |
@@ -61233,9 +61235,11 @@ Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert : |
61233 | 61235 |
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61234 | 61236 |
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ; |
61235 | 61237 |
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61236 |
-5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement ; |
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61238 |
+5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé d'effectuer ce versement ; |
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61239 |
+ |
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61240 |
+6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ; |
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61237 | 61241 |
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61238 |
-6°) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2. |
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61242 |
+7°) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1. |
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61239 | 61243 |
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61240 | 61244 |
##### Article D523-2 |
61241 | 61245 |
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@@ -61245,7 +61249,7 @@ I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'u |
61245 | 61249 |
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61246 | 61250 |
2° Débiteur réputé insolvable lorsque : |
61247 | 61251 |
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61248 |
-a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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61252 |
+a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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61249 | 61253 |
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61250 | 61254 |
b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ; |
61251 | 61255 |
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... | ... |
@@ -61271,7 +61275,13 @@ k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléme |
61271 | 61275 |
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61272 | 61276 |
4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire. |
61273 | 61277 |
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61274 |
-II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que si le créancier en a fait la demande. |
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61278 |
+II. - Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si : |
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61279 |
+ |
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61280 |
+1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ; |
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61281 |
+ |
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61282 |
+2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I. |
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61283 |
+ |
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61284 |
+Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit. |
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61275 | 61285 |
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61276 | 61286 |
III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an. |
61277 | 61287 |
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