Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
48663 | 48663 |
##### Article R851-2 |
48664 | 48664 | |
48665 | 48665 |
I. - – La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue , sur la base d'une année civile, entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature peut être renouvelée, par avenant, dans la limite de trois années consécutives . |
48666 | 48666 | |
48667 | 48667 |
Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. |
48668 | 48668 | |
48669 | 48669 |
Le montant de l'aide est liquidé chaque mois et versé en trois fois au cours de l'année civile par les services de l'Etat, en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois , dans la limite du montant prévisionnel fixé et selon les modalités fixés par la convention. |
48670 | 48670 | |
48671 |
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales. |
|
48672 | ||
48673 | 48671 |
II.- II. – La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. |
48674 | 48672 | |
48675 | 48673 |
Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article R. 851-5 en fonction du nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places. |
48676 | 48674 | |
48677 | 48675 |
Elle précise dans les conditions définies au II de l'article R. 851-6 les modalités de régularisation du versement de l'aide en fonction de l'occupation effective. |
48678 | 48676 | |
48679 | 48677 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et du budget définit les mentions qui doivent figurer obligatoirement à la convention. |
48680 | 48678 | |
48681 | 48679 |
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. |
48693 | 48691 |
##### Article R851-4 |
48694 | 48692 | |
48695 | 48693 |
L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. |
48696 | 48694 | |
48697 | 48695 |
Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom. |
48717 | 48715 |
##### Article R851-6 |
48718 | 48716 | |
48719 | 48717 |
I. - – Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile du premier trimestre suivant l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide , l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales les pièces justificatives prévues par la convention mentionnée au I du même article. |
48718 | ||
48719 | 48719 |
Celles-ci comportent notamment : |
48720 | 48720 | |
48721 | 48721 |
1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre mois de l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide ; |
48722 | 48722 | |
48723 | 48723 |
2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ; |
48724 | 48724 | |
48725 | 48725 |
3° Ses comptes à la date du 30 septembre 31 décembre . |
48726 | 48726 | |
48727 |
Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier. |
|
48728 | ||
48729 |
L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales. |
|
48730 | ||
48731 | 48727 |
II.- II. – Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente : |
48732 | 48728 | |
48733 | 48729 |
1° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage et effectivement disponibles chaque mois ; |
48734 | 48730 | |
48735 | 48731 |
2° Le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place ; |
48736 | 48732 | |
48737 | 48733 |
3° Le montant de la recette mensuelle des droits d'occupation des places acquittés par les gens du voyage ; |
48738 | 48734 | |
48739 | 48735 |
4° Les pièces justificatives des éléments déclarés. |
48740 | 48736 | |
48741 | 48737 |
Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l' article l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 susmentionné ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire. |
48742 | 48738 | |
48743 | 48739 |
En cas de défaut de déclaration à la date prévue au premier alinéa du présent II, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le délai de quinze jours. A défaut de régularisation dans ce délai, le préfet notifie au gestionnaire bénéficiaire de l'aide une décision de restitution des versements. Cette décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle mette en œuvre la restitution des versements effectués l'année précédente au titre du 2° du II de l'article R. 851-5. |
48744 | 48740 | |
48745 | 48741 |
Lorsque le contrôle sur pièces des déclarations fait apparaître une discordance entre le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place et la recette mensuelle de l'aire, le préfet, après avoir invité le gestionnaire à présenter ses observations, lui notifie au plus tard le dernier jour du mois de février le montant qu'il retient pour le versement de l'aide au titre du 2° du II de l'article R. 851-5. Dans le même délai, la décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle engage la procédure de versement ou de récupération de la différence entre le montant de l'aide prévisionnelle versée et le montant arrêté par le préfet. |
48763 | 48759 |
##### Article R852-1 |
48764 | 48760 | |
48765 | 48761 |
Le financement des aides définies à de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 est assuré par l'Etat. |
48762 | ||
48765 | 48763 |
Le financement de l'aide mentionnée au II du même article est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
48767 | 48765 |
##### Article R852-2 |
48768 | 48766 | |
48769 | 48767 |
Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion des aides définies à de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture. |
48771 | 48769 |
##### Article R852-3 |
48772 | 48770 | |
48773 | 48771 |
La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides prévues à de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 : |
48774 | 48772 | |
48775 | 48773 |
1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ; |
48776 | 48774 | |
48777 | 48775 |
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période. |
48778 | ||
48779 |
Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1. |