Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 octobre 2017 (version 4ef9fe3)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2017.

48663 48663
##### Article R851-2
48664 48664

                                                                                    
48665 48665
I.
-
La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue
, sur la base d'une année civile,
 entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle 
prend effet le premier jour du mois suivant sa signature
peut être renouvelée, par avenant, dans la limite de trois années consécutives
.
48666 48666

                                                                                    
48667 48667
Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
48668 48668

                                                                                    
48669 48669
Le montant de l'aide est liquidé 
chaque mois
et versé en trois fois au cours de l'année civile par les services de l'Etat,
 en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme
 pour la totalité du mois
, dans la limite du montant prévisionnel 
fixé
et selon les modalités fixés
 par la convention.
48670 48670

                                                                                    
48671
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
48672

                                                                                    
48673 48671
II.-
II. – 
La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage.
48674 48672

                                                                                    
48675 48673
Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article R. 851-5 en fonction du nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places.
48676 48674

                                                                                    
48677 48675
Elle précise dans les conditions définies au II de l'article R. 851-6 les modalités de régularisation du versement de l'aide en fonction de l'occupation effective.
48678 48676

                                                                                    
48679 48677
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et du budget définit les mentions qui doivent figurer obligatoirement à la convention.
48680 48678

                                                                                    
48681 48679
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
   

                    
48693 48691
##### Article R851-4
48694 48692

                                                                                    
48695 48693
L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
48696 48694

                                                                                    
48697 48695
Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office 
des migrations internationales
français de l'immigration et de l'intégration
 à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
   

                    
48717 48715
##### Article R851-6
48718 48716

                                                                                    
48719 48717
I.
-
Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin 
de chaque année civile
du premier trimestre suivant l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide
, l'organisme adresse au préfet 
et à la caisse d'allocations familiales
les pièces justificatives prévues par la convention mentionnée au I du même article.
48718

                                                                                    
48719 48719
Celles-ci comportent notamment
 :
48720 48720

                                                                                    
48721 48721
1° Un bilan d'occupation des douze 
derniers mois arrêté au 30 septembre
mois de l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide
 ;
48722 48722

                                                                                    
48723 48723
2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;
48724 48724

                                                                                    
48725 48725
3° Ses comptes à la date du 
30 septembre
31 décembre
.
48726 48726

                                                                                    
48727
Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.
48728

                                                                                    
48729
L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales.
48730

                                                                                    
48731 48727
II.-
II. – 
Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente :
48732 48728

                                                                                    
48733 48729
1° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage et effectivement disponibles chaque mois ;
48734 48730

                                                                                    
48735 48731
2° Le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place ;
48736 48732

                                                                                    
48737 48733
3° Le montant de la recette mensuelle des droits d'occupation des places acquittés par les gens du voyage ;
48738 48734

                                                                                    
48739 48735
4° Les pièces justificatives des éléments déclarés.
48740 48736

                                                                                    
48741 48737
Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à 
l' article
l'article
 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 susmentionné ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire.
48742 48738

                                                                                    
48743 48739
En cas de défaut de déclaration à la date prévue au premier alinéa du présent II, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le délai de quinze jours. A défaut de régularisation dans ce délai, le préfet notifie au gestionnaire bénéficiaire de l'aide une décision de restitution des versements. Cette décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle mette en œuvre la restitution des versements effectués l'année précédente au titre du 2° du II de l'article R. 851-5.
48744 48740

                                                                                    
48745 48741
Lorsque le contrôle sur pièces des déclarations fait apparaître une discordance entre le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place et la recette mensuelle de l'aire, le préfet, après avoir invité le gestionnaire à présenter ses observations, lui notifie au plus tard le dernier jour du mois de février le montant qu'il retient pour le versement de l'aide au titre du 2° du II de l'article R. 851-5. Dans le même délai, la décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle engage la procédure de versement ou de récupération de la différence entre le montant de l'aide prévisionnelle versée et le montant arrêté par le préfet.
   

                    
48763 48759
##### Article R852-1
48764 48760

                                                                                    
48765 48761
Le financement 
des aides définies à
de l'aide mentionnée au I de
 l'article L. 851-1
 est assuré par l'Etat.
48762

                                                                                    
48765 48763
Le financement de l'aide mentionnée au II du même article
 est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48767 48765
##### Article R852-2
48768 48766

                                                                                    
48769 48767
Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion 
des aides définies à
de l'aide mentionnée au II de
 l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.
   

                    
48771 48769
##### Article R852-3
48772 48770

                                                                                    
48773 48771
La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre 
des aides prévues à
de l'aide prévue au II de
 l'article L. 851-1 :
48774 48772

                                                                                    
48775 48773
1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;
48776 48774

                                                                                    
48777 48775
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
48778

                                                                                    
48779
Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1.