Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 octobre 2017 (version 4ef9fe3)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2017.

... ...
@@ -48662,15 +48662,13 @@ Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de
48662 48662
 
48663 48663
 ##### Article R851-2
48664 48664
 
48665
-I.-La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
48665
+I. – La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue, sur la base d'une année civile, entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle peut être renouvelée, par avenant, dans la limite de trois années consécutives.
48666 48666
 
48667 48667
 Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
48668 48668
 
48669
-Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
48669
+Le montant de l'aide est liquidé et versé en trois fois au cours de l'année civile par les services de l'Etat, en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme, dans la limite du montant prévisionnel et selon les modalités fixés par la convention.
48670 48670
 
48671
-L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
48672
-
48673
-II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage.
48671
+II. – La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage.
48674 48672
 
48675 48673
 Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article R. 851-5 en fonction du nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places.
48676 48674
 
... ...
@@ -48694,7 +48692,7 @@ II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d
48694 48692
 
48695 48693
 L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
48696 48694
 
48697
-Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
48695
+Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
48698 48696
 
48699 48697
 ##### Article R851-5
48700 48698
 
... ...
@@ -48716,19 +48714,17 @@ Les montants mentionnés au 1° et 2° du présent II sont déterminés à parti
48716 48714
 
48717 48715
 ##### Article R851-6
48718 48716
 
48719
-I.-Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
48720
-
48721
-1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
48717
+I. – Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin du premier trimestre suivant l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide, l'organisme adresse au préfet les pièces justificatives prévues par la convention mentionnée au I du même article.
48722 48718
 
48723
-2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;
48719
+Celles-ci comportent notamment :
48724 48720
 
48725
-3° Ses comptes à la date du 30 septembre.
48721
+1° Un bilan d'occupation des douze mois de l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide ;
48726 48722
 
48727
-Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.
48723
+2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;
48728 48724
 
48729
-L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales.
48725
+3° Ses comptes à la date du 31 décembre.
48730 48726
 
48731
-II.-Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente :
48727
+II. – Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente :
48732 48728
 
48733 48729
 1° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage et effectivement disponibles chaque mois ;
48734 48730
 
... ...
@@ -48738,7 +48734,7 @@ II.-Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire
48738 48734
 
48739 48735
 4° Les pièces justificatives des éléments déclarés.
48740 48736
 
48741
-Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l' article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 susmentionné ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire.
48737
+Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 susmentionné ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire.
48742 48738
 
48743 48739
 En cas de défaut de déclaration à la date prévue au premier alinéa du présent II, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le délai de quinze jours. A défaut de régularisation dans ce délai, le préfet notifie au gestionnaire bénéficiaire de l'aide une décision de restitution des versements. Cette décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle mette en œuvre la restitution des versements effectués l'année précédente au titre du 2° du II de l'article R. 851-5.
48744 48740
 
... ...
@@ -48762,22 +48758,22 @@ Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de
48762 48758
 
48763 48759
 ##### Article R852-1
48764 48760
 
48765
-Le financement des aides définies à l'article L. 851-1 est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
48761
+Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 est assuré par l'Etat.
48762
+
48763
+Le financement de l'aide mentionnée au II du même article est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
48766 48764
 
48767 48765
 ##### Article R852-2
48768 48766
 
48769
-Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion des aides définies à l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.
48767
+Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.
48770 48768
 
48771 48769
 ##### Article R852-3
48772 48770
 
48773
-La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides prévues à l'article L. 851-1 :
48771
+La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 :
48774 48772
 
48775 48773
 1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;
48776 48774
 
48777 48775
 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
48778 48776
 
48779
-Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1.
48780
-
48781 48777
 ### Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
48782 48778
 
48783 48779
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé