Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2017 (version 3a50ac3)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2017.

1569 1569
####### Article L133-5-3
1570 1570

                                                                                    
1571 1571
I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1572 1572

                                                                                    
1573 1573
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de 
formation et de 
prévention 
de la pénibilité et de formation
des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
1574 1574

                                                                                    
1575 1575
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1576 1576

                                                                                    
1577 1577
1° Les déclarations effectuées :
1578 1578

                                                                                    
1579 1579
a) Auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, des organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du présent code, de Pôle emploi ou des services de l'Etat ;
1580 1580

                                                                                    
1581 1581
b) Et qui sont nécessaires au calcul des droits des salariés aux prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles en espèces et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi qu'au respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 1221-16 du même code ;
1582 1582

                                                                                    
1583 1583
2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.
1586 1586

                                                                                    
1587 1587
III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11567 11567
###### Article L351-1-4
11568 11568

                                                                                    
11569 11569
I. ― La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
11570 11570

                                                                                    
11571 11571
II. ― La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
11572 11572

                                                                                    
11573 11573
III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
11574 11574

                                                                                    
11575 11575
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
11576 11576

                                                                                    
11577 11577
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
11578 11578

                                                                                    
11579 11579
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
11580 11580

                                                                                    
11581 11581
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
11582

                                                                                    
11583
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis.
   

                    
11673 11675
####### Article L351-6-1
11674 11676

                                                                                    
11675 11677
I. ― Les assurés titulaires d'un compte 
personnel
professionnel
 de prévention
 de la pénibilité
 prévu à l'article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-4 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.
11676 11678

                                                                                    
11677 11679
Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.
11678 11680

                                                                                    
11679 11681
II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
11680 11682

                                                                                    
11681 11683
Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
62497 62499
###### Article D542-5
62498 62500

                                                                                    
62499 62501
I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. 
Ce
Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le
 montant
 de l'aide
 est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
62500 62502

                                                                                    
62501 62503
La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
62502 62504

                                                                                    
62503 62505
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.
62504 62506

                                                                                    
62505 62507
Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
62506 62508

                                                                                    
62507 62509
Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
62508 62510

                                                                                    
62509 62511
Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
62510 62512

                                                                                    
62511 62513
- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
62512 62514
- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;
62513 62515

                                                                                    
62514 62516
II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
62515 62517

                                                                                    
62516 62518
AL 
égal
=
 K (L + C-Lo)
-Mfo
62517 62519

                                                                                    
62518 62520
Dans laquelle :
62519 62521

                                                                                    
62520 62522
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
62521 62523

                                                                                    
62522 62524
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 euros, par la formule :
62523 62525

                                                                                    
62524 62526
R
62525 62527

                                                                                    
62526 62528
K = 0,9-21 420,91 x N
62527 62529

                                                                                    
62528 62530
dans laquelle :
62529 62531

                                                                                    
62530 62532
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;
62531 62533

                                                                                    
62532 62534
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
62533 62535

                                                                                    
62534 62536
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
62535 62537

                                                                                    
62536 62538
3°) L représente selon le cas :
62537 62539

                                                                                    
62538 62540
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
62539 62541

                                                                                    
62540 62542
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
62541 62543

                                                                                    
62542 62544
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
62543 62545

                                                                                    
62544 62546
)
 Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
62545 62547

                                                                                    
62546 62548
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;
62547 62549

                                                                                    
62548 62550
2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;
62549 62551

                                                                                    
62550 62552
20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85 euros ;
62551 62553

                                                                                    
62552 62554
23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;
62553 62555

                                                                                    
62554 62556
32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.
62555 62557

                                                                                    
62556 62558
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
62557 62559

                                                                                    
62558 62560
1,5 pour un ménage sans enfant ;
62559 62561

                                                                                    
62560 62562
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
62561 62563

                                                                                    
62562 62564
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
62563 62565

                                                                                    
62564 62566
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
62565 62567

                                                                                    
62566 62568
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
62567 62569

                                                                                    
62568 62570
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
62569 62571

                                                                                    
62570 62572
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.
62573

                                                                                    
62574
6°) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
   

                    
62580 62584
###### Article D542-5-2
62581 62585

                                                                                    
62582 62586
Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, avant la diminution éventuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
62583 62587

                                                                                    
62584 62588
AL = L + C-Pp
-Mfo
,
62585 62589

                                                                                    
62586 62590
dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
62587 62591

                                                                                    
62588 62592
L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
62589 62593

                                                                                    
62590 62594
C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21.
62591 62595

                                                                                    
62592 62596
Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
62593 62597

                                                                                    
62594 62598
La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.
62595 62599

                                                                                    
62596 62600
La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
62597 62601

                                                                                    
62598 62602
Pp = Po + Tp x Rp.
62599 62603

                                                                                    
62600 62604
Po représente la participation minimale et est égale à 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code, sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement ;
62601 62605

                                                                                    
62602 62606
Tp représente le taux de participation personnelle ;
62603 62607

                                                                                    
62604 62608
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
62605 62609

                                                                                    
62606 62610
Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
62607 62611

                                                                                    
62608 62612
Tp = Tf + Tl,
62609 62613

                                                                                    
62610 62614
dans laquelle :
62611 62615

                                                                                    
62612 62616
TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
62613 62617

                                                                                    
62614 62618
TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
62615 62619

                                                                                    
62616 62620
Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
62617 62621

                                                                                    
62618 62622
TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
62623

                                                                                    
62624
Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
   

                    
62624 62630
###### Article D542-7
62625 62631

                                                                                    
62626 62632
L'allocation de logement est versée mensuellement.
62627 62633

                                                                                    
62628 62634
L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant, calculé selon la formule mentionnée à l'article D. 542-5, est inférieur à 
15 Euros
10 euros
 par mois.
62629 62635

                                                                                    
62630 62636
Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
   

                    
67062 67068
###### Article D755-25
67063 67069

                                                                                    
67064 67070
L'allocation de logement est versée mensuellement.
67065 67071

                                                                                    
67066 67072
Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article D. 755-24, est inférieur à 
15 Euros
10 euros
 par mois, il n'est pas procédé à son versement.
67067 67073

                                                                                    
67068 67074
Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
   

                    
68330 68336
###### Article D831-2
68331 68337

                                                                                    
68332 68338
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7
68333 68339
D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
68334 68340

                                                                                    
68335 68341
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 542-5 et du premier alinéa de l'article D. 755-28, la référence : " l'article L. 542-5 " est remplacée par la référence : " l'article L. 831-4 ".
68336 68342

                                                                                    
68337 68343
1,2 pour une personne seule ;
68338 68344

                                                                                    
68339 68345
1,5 pour un ménage.
68340 68346

                                                                                    
68341 68347
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 
15 Euros
10 euros
.
68342 68348

                                                                                    
68343 68349
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.