Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1569 | 1569 |
####### Article L133-5-3 |
1570 | 1570 | |
1571 | 1571 |
I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
1572 | 1572 | |
1573 | 1573 |
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention de la pénibilité et de formation des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels , à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. |
1574 | 1574 | |
1575 | 1575 |
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes : |
1576 | 1576 | |
1577 | 1577 |
1° Les déclarations effectuées : |
1578 | 1578 | |
1579 | 1579 |
a) Auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, des organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du présent code, de Pôle emploi ou des services de l'Etat ; |
1580 | 1580 | |
1581 | 1581 |
b) Et qui sont nécessaires au calcul des droits des salariés aux prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles en espèces et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi qu'au respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 1221-16 du même code ; |
1582 | 1582 | |
1583 | 1583 |
2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ; |
1584 | 1584 | |
1585 | 1585 |
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer. |
1586 | 1586 | |
1587 | 1587 |
III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
11567 | 11567 |
###### Article L351-1-4 |
11568 | 11568 | |
11569 | 11569 |
I. ― La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. |
11570 | 11570 | |
11571 | 11571 |
II. ― La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. |
11572 | 11572 | |
11573 | 11573 |
III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve : |
11574 | 11574 | |
11575 | 11575 |
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ; |
11576 | 11576 | |
11577 | 11577 |
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ; |
11578 | 11578 | |
11579 | 11579 |
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. |
11580 | 11580 | |
11581 | 11581 |
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. |
11582 | ||
11583 |
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis. |
|
11673 | 11675 |
####### Article L351-6-1 |
11674 | 11676 | |
11675 | 11677 |
I. ― Les assurés titulaires d'un compte personnel professionnel de prévention de la pénibilité prévu à l'article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-4 du même code, d'une majoration de durée d'assurance. |
11676 | 11678 | |
11677 | 11679 |
Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale. |
11678 | 11680 | |
11679 | 11681 |
II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1. |
11680 | 11682 | |
11681 | 11683 |
Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
62497 | 62499 |
###### Article D542-5 |
62498 | 62500 | |
62499 | 62501 |
I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Ce Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
62500 | 62502 | |
62501 | 62503 |
La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. |
62502 | 62504 | |
62503 | 62505 |
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur. |
62504 | 62506 | |
62505 | 62507 |
Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés. |
62506 | 62508 | |
62507 | 62509 |
Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs. |
62508 | 62510 | |
62509 | 62511 |
Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition : |
62510 | 62512 | |
62511 | 62513 |
- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ; |
62512 | 62514 |
- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ; |
62513 | 62515 | |
62514 | 62516 |
II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : |
62515 | 62517 | |
62516 | 62518 |
AL égal = K (L + C-Lo) -Mfo |
62517 | 62519 | |
62518 | 62520 |
Dans laquelle : |
62519 | 62521 | |
62520 | 62522 |
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ; |
62521 | 62523 | |
62522 | 62524 |
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 euros, par la formule : |
62523 | 62525 | |
62524 | 62526 |
R |
62525 | 62527 | |
62526 | 62528 |
K = 0,9-21 420,91 x N |
62527 | 62529 | |
62528 | 62530 |
dans laquelle : |
62529 | 62531 | |
62530 | 62532 |
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ; |
62531 | 62533 | |
62532 | 62534 |
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ; |
62533 | 62535 | |
62534 | 62536 |
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. |
62535 | 62537 | |
62536 | 62538 |
3°) L représente selon le cas : |
62537 | 62539 | |
62538 | 62540 |
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ; |
62539 | 62541 | |
62540 | 62542 |
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ; |
62541 | 62543 | |
62542 | 62544 |
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; |
62543 | 62545 | |
62544 | 62546 |
5° ) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : |
62545 | 62547 | |
62546 | 62548 |
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ; |
62547 | 62549 | |
62548 | 62550 |
2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ; |
62549 | 62551 | |
62550 | 62552 |
20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85 euros ; |
62551 | 62553 | |
62552 | 62554 |
23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ; |
62553 | 62555 | |
62554 | 62556 |
32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros. |
62555 | 62557 | |
62556 | 62558 |
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après : |
62557 | 62559 | |
62558 | 62560 |
1,5 pour un ménage sans enfant ; |
62559 | 62561 | |
62560 | 62562 |
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ; |
62561 | 62563 | |
62562 | 62564 |
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ; |
62563 | 62565 | |
62564 | 62566 |
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ; |
62565 | 62567 | |
62566 | 62568 |
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge. |
62567 | 62569 | |
62568 | 62570 |
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire. |
62569 | 62571 | |
62570 | 62572 |
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros. |
62573 | ||
62574 |
6°) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
|
62580 | 62584 |
###### Article D542-5-2 |
62581 | 62585 | |
62582 | 62586 |
Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, avant la diminution éventuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule : |
62583 | 62587 | |
62584 | 62588 |
AL = L + C-Pp -Mfo , |
62585 | 62589 | |
62586 | 62590 |
dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ; |
62587 | 62591 | |
62588 | 62592 |
L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ; |
62589 | 62593 | |
62590 | 62594 |
C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21. |
62591 | 62595 | |
62592 | 62596 |
Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. |
62593 | 62597 | |
62594 | 62598 |
La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après. |
62595 | 62599 | |
62596 | 62600 |
La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante : |
62597 | 62601 | |
62598 | 62602 |
Pp = Po + Tp x Rp. |
62599 | 62603 | |
62600 | 62604 |
Po représente la participation minimale et est égale à 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code, sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement ; |
62601 | 62605 | |
62602 | 62606 |
Tp représente le taux de participation personnelle ; |
62603 | 62607 | |
62604 | 62608 |
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro. |
62605 | 62609 | |
62606 | 62610 |
Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante : |
62607 | 62611 | |
62608 | 62612 |
Tp = Tf + Tl, |
62609 | 62613 | |
62610 | 62614 |
dans laquelle : |
62611 | 62615 | |
62612 | 62616 |
TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture. |
62613 | 62617 | |
62614 | 62618 |
TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture. |
62615 | 62619 | |
62616 | 62620 |
Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture. |
62617 | 62621 | |
62618 | 62622 |
TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale. |
62623 | ||
62624 |
Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
|
62624 | 62630 |
###### Article D542-7 |
62625 | 62631 | |
62626 | 62632 |
L'allocation de logement est versée mensuellement. |
62627 | 62633 | |
62628 | 62634 |
L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant, calculé selon la formule mentionnée à l'article D. 542-5, est inférieur à 15 Euros 10 euros par mois. |
62629 | 62635 | |
62630 | 62636 |
Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur. |
67062 | 67068 |
###### Article D755-25 |
67063 | 67069 | |
67064 | 67070 |
L'allocation de logement est versée mensuellement. |
67065 | 67071 | |
67066 | 67072 |
Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article D. 755-24, est inférieur à 15 Euros 10 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement. |
67067 | 67073 | |
67068 | 67074 |
Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur. |
68330 | 68336 |
###### Article D831-2 |
68331 | 68337 | |
68332 | 68338 |
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 |
68333 | 68339 |
D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à : |
68334 | 68340 | |
68335 | 68341 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 542-5 et du premier alinéa de l'article D. 755-28, la référence : " l'article L. 542-5 " est remplacée par la référence : " l'article L. 831-4 ". |
68336 | 68342 | |
68337 | 68343 |
1,2 pour une personne seule ; |
68338 | 68344 | |
68339 | 68345 |
1,5 pour un ménage. |
68340 | 68346 | |
68341 | 68347 |
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros 10 euros . |
68342 | 68348 | |
68343 | 68349 |
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur. |