Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er octobre 2017 (version 3a50ac3)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2017.

... ...
@@ -1570,7 +1570,7 @@ Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au " se
1570 1570
 
1571 1571
 I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1572 1572
 
1573
-Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
1573
+Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
1574 1574
 
1575 1575
 II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1576 1576
 
... ...
@@ -11580,6 +11580,8 @@ III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une i
11580 11580
 
11581 11581
 Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
11582 11582
 
11583
+Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis.
11584
+
11583 11585
 ##### Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
11584 11586
 
11585 11587
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -11672,7 +11674,7 @@ Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L.
11672 11674
 
11673 11675
 ####### Article L351-6-1
11674 11676
 
11675
-I. ― Les assurés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l'article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-4 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.
11677
+I. ― Les assurés titulaires d'un compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-4 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.
11676 11678
 
11677 11679
 Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.
11678 11680
 
... ...
@@ -62496,7 +62498,7 @@ Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une
62496 62498
 
62497 62499
 ###### Article D542-5
62498 62500
 
62499
-I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Ce montant est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
62501
+I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
62500 62502
 
62501 62503
 La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
62502 62504
 
... ...
@@ -62513,7 +62515,7 @@ Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
62513 62515
 
62514 62516
 II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
62515 62517
 
62516
-AL égal K (L + C-Lo)
62518
+AL = K (L + C-Lo)-Mfo
62517 62519
 
62518 62520
 Dans laquelle :
62519 62521
 
... ...
@@ -62541,7 +62543,7 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
62541 62543
 
62542 62544
 4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
62543 62545
 
62544
-5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
62546
+5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
62545 62547
 
62546 62548
 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;
62547 62549
 
... ...
@@ -62569,6 +62571,8 @@ Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge s
62569 62571
 
62570 62572
 Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.
62571 62573
 
62574
+6°) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
62575
+
62572 62576
 ###### Article D542-5-1
62573 62577
 
62574 62578
 Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros.
... ...
@@ -62581,7 +62585,7 @@ Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualit
62581 62585
 
62582 62586
 Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, avant la diminution éventuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
62583 62587
 
62584
-AL = L + C-Pp,
62588
+AL = L + C-Pp-Mfo,
62585 62589
 
62586 62590
 dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
62587 62591
 
... ...
@@ -62617,6 +62621,8 @@ Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arr
62617 62621
 
62618 62622
 TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
62619 62623
 
62624
+Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
62625
+
62620 62626
 ###### Article D542-6
62621 62627
 
62622 62628
 Les bénéficiaires sans personne à charge visées au 6° de l'article L. 542-1 sont assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation de logement.
... ...
@@ -62625,7 +62631,7 @@ Les bénéficiaires sans personne à charge visées au 6° de l'article L. 542-1
62625 62631
 
62626 62632
 L'allocation de logement est versée mensuellement.
62627 62633
 
62628
-L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant, calculé selon la formule mentionnée à l'article D. 542-5, est inférieur à 15 Euros par mois.
62634
+L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant, calculé selon la formule mentionnée à l'article D. 542-5, est inférieur à 10 euros par mois.
62629 62635
 
62630 62636
 Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
62631 62637
 
... ...
@@ -67063,7 +67069,7 @@ Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux m
67063 67069
 
67064 67070
 L'allocation de logement est versée mensuellement.
67065 67071
 
67066
-Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article D. 755-24, est inférieur à 15 Euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.
67072
+Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article D. 755-24, est inférieur à 10 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.
67067 67073
 
67068 67074
 Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
67069 67075
 
... ...
@@ -68338,7 +68344,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 542-5 et du premier aliné
68338 68344
 
68339 68345
 1,5 pour un ménage.
68340 68346
 
68341
-Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
68347
+Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 10 euros.
68342 68348
 
68343 68349
 Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
68344 68350