Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 mars 2017 (version 24a7d9e)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2017.

29692 29692
###### Article R165-1
29693 29693

                                                                                    
29694 29694
Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues
 
29694 29695
aux articles L. 4311-1
, L. 4321-1, L. 4341-1
 et L. 
4321
4342
-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée " Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ".
29695 29696

                                                                                    
29696 29697
Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article R. 165-7-1.
29697 29698

                                                                                    
29698 29699
Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique.
 
A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.
29699 29700

                                                                                    
29700 29701
L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.
29701 29702

                                                                                    
29702 29703
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement.
   

                    
30140 30141
###### Article R165-34
30141 30142

                                                                                    
30142 30143
I. 
 Si, au cours de l'exécution de l'étude de suivi du produit ou de la prestation prévue en vertu du 2° du 
II
I
 de l'article L. 165-
3
4-1
 par la convention conclue avec le comité économique des produits de santé, le fabricant, le distributeur ou l'organisation signataire constatent qu'ils rencontrent des difficultés ou que les délais de mise en œuvre ou de remise de l'étude ne pourront être respectés, ils en informent le comité dans les plus brefs délais.
30143 30144

                                                                                    
30144 30145
A défaut, si le fabricant ou le distributeur n'a pas engagé ou n'a pas remis l'étude considérée dans les délais prévus, le manquement, mentionné au 
même II
II de l'article L. 165-4-1
, à l'engagement qu'il a souscrit est constitué.
30145 30146

                                                                                    
30146 30147
II. 
 Lorsque le fabricant, le distributeur ou l'organisation signataire a adressé l'information prévue au premier alinéa, le manquement est constitué si le fabricant ou le distributeur n'a pas engagé ou n'a pas remis l'étude à l'issue du délai supplémentaire accordé par le comité ou, si un délai supplémentaire a été refusé, à l'issue des délais fixés par la convention.
30147 30148

                                                                                    
30148 30149
III. 
 Le manquement est aussi constitué lorsque l'étude de suivi remise ne comporte manifestement pas les éléments attendus aux termes de la convention.
   

                    
30150 30151
###### Article R165-35
30151 30152

                                                                                    
30152 30153
I. 
 Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-
3
4-1
, il informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation de son intention de lui infliger une pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre précise les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation peut adresser des observations écrites au comité économique des produits de santé ou demander à être entendu par le comité.
30153 30154

                                                                                    
30154 30155
Le montant de la pénalité financière est déterminé en fonction de la gravité du manquement constaté et, s'il s'agit d'une étude collective, en fonction de la responsabilité propre de chaque fabricant ou distributeur dans la réalisation du manquement. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, durant les douze mois précédant la constatation du manquement, au titre des produits ou des prestations faisant l'objet de l'étude de suivi.
30155 30156

                                                                                    
30156 30157
Les fabricants ou les distributeurs du produit ou de la prestation sont tenus de déclarer au comité économique des produits de santé les éléments de leur chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
30157 30158

                                                                                    
30158 30159
II. 
 Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant ou au distributeur du produit ou de la prestation par lettre recommandée avec avis de réception et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant de la pénalité, les motifs qui la justifient, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours.
30159 30160

                                                                                    
30160 30161
Le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation doit s'acquitter du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1.
30161 30162

                                                                                    
30162 30163
Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
30163 30164

                                                                                    
30164 30165
III. 
 Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
   

                    
54798
###### Article D163-1
54799

                        
54800
Lorsqu'elle envisage de négocier pour leur compte les conditions d'acquisition des vaccins en application des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés invite au préalable les établissements ou organismes habilités et les collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination à lui communiquer les données relatives au volume et au prix des vaccins acquis au cours de la période passée ainsi qu'à leurs besoins prévisionnels et à lui faire part, le cas échéant, de leur souhait de bénéficier des prix négociés par son intermédiaire.
54801

                        
54802
Le cas échéant, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés négocie avec les entreprises exploitant les vaccins en cause les conditions de leur acquisition, selon les règles prévues par le code des marchés publics.
   

                    
56828 56837
######## Article D242-6-2
56829 56838

                                                                                    
56830 56839
Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article D. 242-6-16, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
56831 56840

                                                                                    
56832 56841
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est 
de moins de
inférieur à
 20 salariés ;
56833 56842

                                                                                    
56834 56843
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés ;
56835 56844

                                                                                    
56836 56845
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est 
compris entre
au moins égal à
 20 et 
149 salariés.
inférieur à 150.
   

                    
56946 56955
######## Article D242-6-11
56947 56956

                                                                                    
56948 56957
Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
56949 56958

                                                                                    
56950 56959
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.
56951 56960

                                                                                    
56952 56961
Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
56953 56962

                                                                                    
56963
Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56964

                                                                                    
56954 56965
En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
   

                    
57080
######## Article D242-6-24
57081

                        
57082
Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.
   

                    
57270 57285
###### Article D242-30
57271 57286

                                                                                    
57272 57287
Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, défini à l'article D. 242-39, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
57273 57288

                                                                                    
57274 57289
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 salariés ;
57275 57290

                                                                                    
57276 57291
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 300 salariés ;
57277 57292

                                                                                    
57278 57293
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est 
compris entre
au moins égal à
 50 et 
149
inférieur à 150
 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est 
compris entre
au moins égal à
 50 et 
299
inférieur à 300
 salariés.
   

                    
57284 57299
###### Article D242-32
57285 57300

                                                                                    
57286 57301
Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant à une même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est fixé chaque année par risque ou groupe de risque par la caisse mentionnée à l'article L. 215-
3
5
 après avis des comités techniques régionaux compétents.
57287 57302

                                                                                    
57288 57303
Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
57289 57304

                                                                                    
57290 57305
Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-29, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
57291 57306

                                                                                    
57292 57307
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
57293 57308

                                                                                    
57294 57309
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par la caisse susvisée dès que ces dépenses lui ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
57295 57310

                                                                                    
57296 57311
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.
   

                    
57313 57328
###### Article D242-35
57314 57329

                                                                                    
57315 57330
Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-33.
57316 57331

                                                                                    
57317 57332
Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article D. 242-32 et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.
57318 57333

                                                                                    
57319 57334
Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
57320 57335

                                                                                    
57336
Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :
57337

                                                                                    
57338
1° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;
57339

                                                                                    
57340
2° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;
57341

                                                                                    
57342
3° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.
57343

                                                                                    
57344
Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
57345

                                                                                    
57321 57346
Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
   

                    
57323 57348
###### Article D242-36
57324 57349

                                                                                    
57325 57350
Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-
3
5
 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements, suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-32 et D. 242-34.
   

                    
57327 57352
###### Article D242-37
57328 57353

                                                                                    
57329 57354
Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-
3
5
 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :
57330 57355

                                                                                    
57331 57356
1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;
57332 57357

                                                                                    
57333 57358
2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.
57334 57359

                                                                                    
57335 57360
Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :
57336 57361

                                                                                    
57337 57362
1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :
57338 57363

                                                                                    
57339 57364
<table border="1"><tbody>
57340 57365
 <tr>
57341 57366
  <th>NOMBRE DE SALARIÉS
 
57341 57367
de l'entreprise (1)</th>
57342 57368
  <th>FRACTION
 
57342 57369
du taux individuel (2)</th>
57343 57370
  <th>FRACTION
 
57343 57371
du taux collectif (2)</th>
57344 57372
 </tr>
57345 57373
 <tr>
57346 57374
  <td align="center">
50 à 149
au moins égal à 50 et inférieur à 150
</td>
57347 57375
  <td align="center">0,
 
075 E-1,
 25 
25
57347 57376
10</td>
57348 57377
  <td align="center">(0,
 
075 E-1,
 25) 
25)
57348 57378
1-
57349 57379

                                                                                    
57350 57380
10</td>
57351 57381
 </tr>
57352 57382
 <tr>
57353 57383
  <td colspan="
2
3
">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
 
57353 57384
(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.</td>
57354 57385
 </tr>
57355 57386
</tbody></table>
57356 57387

                                                                                    
57357 57388
2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :
57358 57389

                                                                                    
57359 57390
<table border="1"><tbody>
57360 57391
 <tr>
57361 57392
  <th>NOMBRE DE SALARIÉS
 
57361 57393
de l'entreprise (1)</th>
57362 57394
  <th>FRACTION
 
57362 57395
du taux individuel (2)</th>
57363 57396
  <th>FRACTION
 
57363 57397
du taux collectif (2)</th>
57364 57398
 </tr>
57365 57399
 <tr>
57366 57400
  <td align="center">
50 à 299
au moins égal à 50 et inférieur à 300
</td>
57367 57401
  <td align="center">0,
 
075 E + 2,
 5 
5
57367 57402
25</td>
57368 57403
  <td align="center">(0,
 
075 E + 2,
 5) 
5)
57368 57404
1-
57369 57405

                                                                                    
57370 57406
25</td>
57371 57407
 </tr>
57372 57408
 <tr>
57373 57409
  <td colspan="
2
3
">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
 
57373 57410
(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.</td>
57374 57411
 </tr>
57375 57412
</tbody></table>
   

                    
57391 57428
###### Article D242-40
57392 57429

                                                                                    
57393 57430
La caisse mentionnée à l'article L. 215-
3
5
 notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-22, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
57394 57431

                                                                                    
57395 57432
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
57396 57433

                                                                                    
57397 57434
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à certaines catégories de travailleurs définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux net collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.