Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 mars 2017 (version 24a7d9e)
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... ...
@@ -29691,11 +29691,12 @@ L'arrêté prévu à l'article L. 164-1 est pris par le ministre chargé de la s
29691 29691
 
29692 29692
 ###### Article R165-1
29693 29693
 
29694
-Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée " Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ".
29694
+Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues
29695
+aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée " Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ".
29695 29696
 
29696 29697
 Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article R. 165-7-1.
29697 29698
 
29698
-Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique.A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.
29699
+Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.
29699 29700
 
29700 29701
 L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.
29701 29702
 
... ...
@@ -30135,33 +30136,33 @@ Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance m
30135 30136
 
30136 30137
 II. - Les dispositions du présent article sont applicables à la pénalité pour méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au II de l'article L. 165-5.
30137 30138
 
30138
-##### Section 8 : Dispositions relatives à la pénalité financière prévue à l'article L. 165-3
30139
+##### Section 8 : Dispositions relatives à la pénalité financière prévue à l'article L. 165-4-1
30139 30140
 
30140 30141
 ###### Article R165-34
30141 30142
 
30142
-I. ― Si, au cours de l'exécution de l'étude de suivi du produit ou de la prestation prévue en vertu du 2° du II de l'article L. 165-3 par la convention conclue avec le comité économique des produits de santé, le fabricant, le distributeur ou l'organisation signataire constatent qu'ils rencontrent des difficultés ou que les délais de mise en œuvre ou de remise de l'étude ne pourront être respectés, ils en informent le comité dans les plus brefs délais.
30143
+I. – Si, au cours de l'exécution de l'étude de suivi du produit ou de la prestation prévue en vertu du 2° du I de l'article L. 165-4-1 par la convention conclue avec le comité économique des produits de santé, le fabricant, le distributeur ou l'organisation signataire constatent qu'ils rencontrent des difficultés ou que les délais de mise en œuvre ou de remise de l'étude ne pourront être respectés, ils en informent le comité dans les plus brefs délais.
30143 30144
 
30144
-A défaut, si le fabricant ou le distributeur n'a pas engagé ou n'a pas remis l'étude considérée dans les délais prévus, le manquement, mentionné au même II, à l'engagement qu'il a souscrit est constitué.
30145
+A défaut, si le fabricant ou le distributeur n'a pas engagé ou n'a pas remis l'étude considérée dans les délais prévus, le manquement, mentionné au II de l'article L. 165-4-1, à l'engagement qu'il a souscrit est constitué.
30145 30146
 
30146
-II. ― Lorsque le fabricant, le distributeur ou l'organisation signataire a adressé l'information prévue au premier alinéa, le manquement est constitué si le fabricant ou le distributeur n'a pas engagé ou n'a pas remis l'étude à l'issue du délai supplémentaire accordé par le comité ou, si un délai supplémentaire a été refusé, à l'issue des délais fixés par la convention.
30147
+II. – Lorsque le fabricant, le distributeur ou l'organisation signataire a adressé l'information prévue au premier alinéa, le manquement est constitué si le fabricant ou le distributeur n'a pas engagé ou n'a pas remis l'étude à l'issue du délai supplémentaire accordé par le comité ou, si un délai supplémentaire a été refusé, à l'issue des délais fixés par la convention.
30147 30148
 
30148
-III. ― Le manquement est aussi constitué lorsque l'étude de suivi remise ne comporte manifestement pas les éléments attendus aux termes de la convention.
30149
+III. – Le manquement est aussi constitué lorsque l'étude de suivi remise ne comporte manifestement pas les éléments attendus aux termes de la convention.
30149 30150
 
30150 30151
 ###### Article R165-35
30151 30152
 
30152
-I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-3, il informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation de son intention de lui infliger une pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre précise les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation peut adresser des observations écrites au comité économique des produits de santé ou demander à être entendu par le comité.
30153
+I. – Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-4-1, il informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation de son intention de lui infliger une pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre précise les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation peut adresser des observations écrites au comité économique des produits de santé ou demander à être entendu par le comité.
30153 30154
 
30154 30155
 Le montant de la pénalité financière est déterminé en fonction de la gravité du manquement constaté et, s'il s'agit d'une étude collective, en fonction de la responsabilité propre de chaque fabricant ou distributeur dans la réalisation du manquement. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, durant les douze mois précédant la constatation du manquement, au titre des produits ou des prestations faisant l'objet de l'étude de suivi.
30155 30156
 
30156 30157
 Les fabricants ou les distributeurs du produit ou de la prestation sont tenus de déclarer au comité économique des produits de santé les éléments de leur chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
30157 30158
 
30158
-II. ― Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant ou au distributeur du produit ou de la prestation par lettre recommandée avec avis de réception et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant de la pénalité, les motifs qui la justifient, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours.
30159
+II. – Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant ou au distributeur du produit ou de la prestation par lettre recommandée avec avis de réception et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant de la pénalité, les motifs qui la justifient, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours.
30159 30160
 
30160 30161
 Le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation doit s'acquitter du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1.
30161 30162
 
30162 30163
 Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
30163 30164
 
30164
-III. ― Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
30165
+III. – Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
30165 30166
 
30166 30167
 ##### Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
30167 30168
 
... ...
@@ -54792,6 +54793,14 @@ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trent
54792 54793
 
54793 54794
 #### Chapitre 3 : Spécialités remboursables
54794 54795
 
54796
+##### Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale
54797
+
54798
+###### Article D163-1
54799
+
54800
+Lorsqu'elle envisage de négocier pour leur compte les conditions d'acquisition des vaccins en application des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés invite au préalable les établissements ou organismes habilités et les collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination à lui communiquer les données relatives au volume et au prix des vaccins acquis au cours de la période passée ainsi qu'à leurs besoins prévisionnels et à lui faire part, le cas échéant, de leur souhait de bénéficier des prix négociés par son intermédiaire.
54801
+
54802
+Le cas échéant, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés négocie avec les entreprises exploitant les vaccins en cause les conditions de leur acquisition, selon les règles prévues par le code des marchés publics.
54803
+
54795 54804
 #### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine
54796 54805
 
54797 54806
 #### Chapitre 5 : Appareillage.
... ...
@@ -56829,11 +56838,11 @@ Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en
56829 56838
 
56830 56839
 Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article D. 242-6-16, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
56831 56840
 
56832
-1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est de moins de 20 salariés ;
56841
+1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est inférieur à 20 salariés ;
56833 56842
 
56834 56843
 2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés ;
56835 56844
 
56836
-3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est compris entre 20 et 149 salariés.
56845
+3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 20 et inférieur à 150.
56837 56846
 
56838 56847
 ######## Article D242-6-3
56839 56848
 
... ...
@@ -56951,6 +56960,8 @@ La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe cha
56951 56960
 
56952 56961
 Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
56953 56962
 
56963
+Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56964
+
56954 56965
 En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
56955 56966
 
56956 56967
 ######## Article D242-6-12
... ...
@@ -57066,6 +57077,10 @@ Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par l
57066 57077
 
57067 57078
 Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.
57068 57079
 
57080
+######## Article D242-6-24
57081
+
57082
+Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.
57083
+
57069 57084
 ####### Paragraphe 5 : Prestations familiales
57070 57085
 
57071 57086
 ##### Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse
... ...
@@ -57275,7 +57290,7 @@ Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'en
57275 57290
 
57276 57291
 2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 300 salariés ;
57277 57292
 
57278
-3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est compris entre 50 et 149 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est compris entre 50 et 299 salariés.
57293
+3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 50 et inférieur à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 300 salariés.
57279 57294
 
57280 57295
 ###### Article D242-31
57281 57296
 
... ...
@@ -57283,7 +57298,7 @@ Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majoratio
57283 57298
 
57284 57299
 ###### Article D242-32
57285 57300
 
57286
-Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant à une même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est fixé chaque année par risque ou groupe de risque par la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 après avis des comités techniques régionaux compétents.
57301
+Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant à une même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est fixé chaque année par risque ou groupe de risque par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 après avis des comités techniques régionaux compétents.
57287 57302
 
57288 57303
 Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
57289 57304
 
... ...
@@ -57318,15 +57333,25 @@ Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux ne
57318 57333
 
57319 57334
 Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
57320 57335
 
57336
+Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :
57337
+
57338
+1° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;
57339
+
57340
+2° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;
57341
+
57342
+3° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.
57343
+
57344
+Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
57345
+
57321 57346
 Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
57322 57347
 
57323 57348
 ###### Article D242-36
57324 57349
 
57325
-Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements, suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-32 et D. 242-34.
57350
+Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements, suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-32 et D. 242-34.
57326 57351
 
57327 57352
 ###### Article D242-37
57328 57353
 
57329
-Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :
57354
+Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :
57330 57355
 
57331 57356
 1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;
57332 57357
 
... ...
@@ -57338,19 +57363,25 @@ Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de s
57338 57363
 
57339 57364
 <table border="1"><tbody>
57340 57365
  <tr>
57341
-  <th>NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1)</th>
57342
-  <th>FRACTION du taux individuel (2)</th>
57343
-  <th>FRACTION du taux collectif (2)</th>
57366
+  <th>NOMBRE DE SALARIÉS
57367
+de l'entreprise (1)</th>
57368
+  <th>FRACTION
57369
+du taux individuel (2)</th>
57370
+  <th>FRACTION
57371
+du taux collectif (2)</th>
57344 57372
  </tr>
57345 57373
  <tr>
57346
-  <td align="center">50 à 149</td>
57347
-  <td align="center">0, 075 E-1, 25 10</td>
57348
-  <td align="center">(0, 075 E-1, 25) 1-
57374
+  <td align="center">au moins égal à 50 et inférieur à 150</td>
57375
+  <td align="center">0,075 E-1,25
57376
+10</td>
57377
+  <td align="center">(0,075 E-1,25)
57378
+1-
57349 57379
 
57350 57380
 10</td>
57351 57381
  </tr>
57352 57382
  <tr>
57353
-  <td colspan="2">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.</td>
57383
+  <td colspan="3">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
57384
+(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.</td>
57354 57385
  </tr>
57355 57386
 </tbody></table>
57356 57387
 
... ...
@@ -57358,19 +57389,25 @@ Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de s
57358 57389
 
57359 57390
 <table border="1"><tbody>
57360 57391
  <tr>
57361
-  <th>NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1)</th>
57362
-  <th>FRACTION du taux individuel (2)</th>
57363
-  <th>FRACTION du taux collectif (2)</th>
57392
+  <th>NOMBRE DE SALARIÉS
57393
+de l'entreprise (1)</th>
57394
+  <th>FRACTION
57395
+du taux individuel (2)</th>
57396
+  <th>FRACTION
57397
+du taux collectif (2)</th>
57364 57398
  </tr>
57365 57399
  <tr>
57366
-  <td align="center">50 à 299</td>
57367
-  <td align="center">0, 075 E + 2, 5 25</td>
57368
-  <td align="center">(0, 075 E + 2, 5) 1-
57400
+  <td align="center">au moins égal à 50 et inférieur à 300</td>
57401
+  <td align="center">0,075 E + 2,5
57402
+25</td>
57403
+  <td align="center">(0,075 E + 2,5)
57404
+1-
57369 57405
 
57370 57406
 25</td>
57371 57407
  </tr>
57372 57408
  <tr>
57373
-  <td colspan="2">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.</td>
57409
+  <td colspan="3">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
57410
+(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.</td>
57374 57411
  </tr>
57375 57412
 </tbody></table>
57376 57413
 
... ...
@@ -57390,7 +57427,7 @@ Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités
57390 57427
 
57391 57428
 ###### Article D242-40
57392 57429
 
57393
-La caisse mentionnée à l'article L. 215-3 notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-22, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
57430
+La caisse mentionnée à l'article L. 215-5 notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-22, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
57394 57431
 
57395 57432
 Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
57396 57433