Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 2017 (version 81eb77b)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2017.

8818 8818
##### Article L224-5-1
8819 8819

                                                                                    
8820 8820
L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :
8821 8821
- d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
8822 8822
- d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège
.
8823

                                                                                    
8824 8822
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de cinq ans
.
8825 8823

                                                                                    
8826 8824
Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
8827 8825

                                                                                    
8828 8826
Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil.
8829 8827

                                                                                    
8830 8828
Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs.
8831 8829

                                                                                    
8832 8830
Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5.
8833 8831

                                                                                    
8834 8832
Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.
8835 8833

                                                                                    
8836 8834
Il nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
8837 8835

                                                                                    
8838 8836
Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs.
8839 8837

                                                                                    
8840 8838
Il établit son règlement intérieur.
8841 8839

                                                                                    
8842 8840
Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
8843 8841

                                                                                    
8844 8842
Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.
   

                    
14731 14667
#
##### Article L611-12
14732 14668

                                                                                    
14733 14669
I. 
-
 Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus
 pour six ans
 au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d'une part, et par les retraités du régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants d'autre part.
14734 14670

                                                                                    
14735 14671
Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories.
14736 14672

                                                                                    
14737 14673
Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.
14738 14674

                                                                                    
14739 14675
Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque catégorie de professions mentionnée à l'article L. 611-5, au plus égal au tiers des administrateurs élus.
14740 14676

                                                                                    
14741 14677
II. 
-
 Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.
   

                    
40962 40960
######## Article R611-12
40963 40961

                                                                                    
40964 40962
Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
40965 40963

                                                                                    
40966 40964
La
Le président et les vice-présidents sont élus pour la
 durée 
du
de mandat des administrateurs.
40965

                                                                                    
40966 40966
Le
 mandat du président est
 fixée à six ans
 renouvelable une fois.
40967 40967

                                                                                    
40968 40968
Le conseil d'administration peut constituer en son sein :
40969 40969

                                                                                    
40970 40970
1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ;
40971 40971

                                                                                    
40972 40972
2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;
40973 40973

                                                                                    
40974 40974
3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil.
40975 40975

                                                                                    
40976 40976
Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.
   

                    
41118 41118
####### Article R611-23
41119 41119

                                                                                    
41120 41120
Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus.
41121 41121

                                                                                    
41122 41122
La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.
41123

                                                                                    
41124
La durée du mandat des membres des conseils d'administration des caisses de base est de six ans.
   

                    
41168 41170
####### Article R611-27
41169 41171

                                                                                    
41170 41172
Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
41171 41173

                                                                                    
41172 41174
La
Le président et les vice-présidents sont élus pour la
 durée 
du
de mandat des administrateurs.
41175

                                                                                    
41172 41176
Le
 mandat du président est
 fixée à six ans
 renouvelable une fois.
41173 41177

                                                                                    
41174 41178
Le conseil d'administration peut constituer en son sein :
41175 41179

                                                                                    
41176 41180
1° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ;
41177 41181

                                                                                    
41178 41182
2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;
41179 41183

                                                                                    
41180 41184
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
41181 41185

                                                                                    
41182 41186
Le service mentionné à l'article R. 155-1 reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
41183 41187

                                                                                    
41184 41188
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
41185 41189

                                                                                    
41186 41190
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
41187 41191

                                                                                    
41188 41192
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
41189 41193

                                                                                    
41190 41194
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
41191 41195

                                                                                    
41192 41196
Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
41193 41197

                                                                                    
41194 41198
Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
   

                    
55915 55919
##### Article D224-2
55916 55920

                                                                                    
55917 55921
Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 24 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories 
d'administrateurs
de membres
 sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils 
d'administration 
des organismes visés à l'article L. 211-2
.
55922

                                                                                    
55917 55923
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans
.
55918 55924

                                                                                    
55919 55925
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
55920 55926

                                                                                    
55921 55927
Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.