Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2017 (version 55008cd)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2017.

52716 52716
##### Article D131-1
52717 52717

                                                                                    
52718 52718
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de 
l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues
la première année civile d'activité
, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13
, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5
. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre 
de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année
des deux premières années
 d'activité.
52719 52719

                                                                                    
52720 52720
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
52721 52721

                                                                                    
52722 52722
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante
, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée
.
   

                    
52746 52746
##### Article D131-6-3
52747 52747

                                                                                    
52748 52748
I. - 
Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par 
les articles
l'article
 D. 131-6-1
 et D. 131-6-2
 fixée à :
52749 52749

                                                                                    
52750 52750
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
52751 52751

                                                                                    
52752 52752
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
52753 52753

                                                                                    
52754 52754
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.
52755

                                                                                    
52756
II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ces seuils sont appréciés sur l'année civile et ajustés, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.
   

                    
52768 52770
##### Article D131-6-1
52769 52771

                                                                                    
52770 52772
Pour les travailleurs indépendants 
mentionnés aux a et b du 1°
relevant des dispositions
 de l'article L. 
613-1
133-6-8
, le taux
 global
 mentionné au premier alinéa 
de l'article L. 133-6-8
du même article
 est fixé à :
52771 52773

                                                                                    
52772 52774
a) 
Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du
13,1 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au
 1 de l'article 50-0 du code général des impôts
, 13,4 % ;
52773

                                                                                    
52774
b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1
52774
 ;
52775

                                                                                    
52774 52776
b) 22,5 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11°
 de l'article 
50-0 du code général des impôts, 23,1 % ;
52776
c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1
52776
R. 641-1 ;
52776 52776
c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1
R. 641-1 ;
52777

                                                                                    
52776 52778
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8°
 de l'article 
102 ter
L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1
 du code 
général des impôts, 23,1 %.
du tourisme ;
52779

                                                                                    
52780
d) 22,7 % dans les autres cas.
   

                    
52778
##### Article D131-6-2
52779

                        
52780
Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à 23 %.
   

                    
53579 53579
####### Article D161-1-1
53580 53580

                                                                                    
53581 53581
Le délai prévu
I. - La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue
 à l'article L. 161-1-1 est 
fixé à
de
 douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
53582 53582

                                                                                    
53583 53583
Le plafond de
II.-Lorsque le
 revenu ou 
de
la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1.
53584

                                                                                    
53585
Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
53586

                                                                                    
53587
Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)
53588

                                                                                    
53589
Où :
53590

                                                                                    
53583 53591
E est le montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1 dues pour un revenu ou une
 rémunération
 égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
53592

                                                                                    
53593
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
53594

                                                                                    
53595
R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.
53596

                                                                                    
53583 53597
III.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que
 prévu à l'article L. 
161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre
241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période
 d'affiliation 
si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement
inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata
 de la 
rémunération s'il relève d'un régime de salariés
durée d'affiliation
.
53584 53598

                                                                                    
53585 53599
Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
53586

                                                                                    
53587
Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.
   

                    
53601
####### Article D161-1-2
53602

                        
53603
Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 est prolongée :
53604

                        
53605
1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 161-1-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
53606

                        
53607
2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.
   

                    
63532 63552
###### Article D612-4
63533 63553

                                                                                    
63534 63554
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 %
 réserve des dispositions prévues à l'article D. 612-5
.
63535 63555

                                                                                    
63536 63556
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.
63537 63557

                                                                                    
63538 63558
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 %.
   

                    
63560
###### Article D612-5
63561

                        
63562
En application de l'article L. 612-4, le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles est déterminé, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 70 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, selon la formule suivante :
63563

                        
63564
Taux = T - 3,50 % × (1 - R/0,7 PSS)
63565

                        
63566
Où :
63567

                        
63568
T est égal au taux de cotisation fixé au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
63569

                        
63570
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
63571

                        
63572
R est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.