Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
52716 | 52716 |
##### Article D131-1 |
52717 | 52717 | |
52718 | 52718 |
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues la première année civile d'activité , sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13 , ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5 . Ce pourcentage est égal à 19 % au titre de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année des deux premières années d'activité. |
52719 | 52719 | |
52720 | 52720 |
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9. |
52721 | 52721 | |
52722 | 52722 |
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante , ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée . |
52746 | 52746 |
##### Article D131-6-3 |
52747 | 52747 | |
52748 | 52748 |
I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles l'article D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à : |
52749 | 52749 | |
52750 | 52750 |
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ; |
52751 | 52751 | |
52752 | 52752 |
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ; |
52753 | 52753 | |
52754 | 52754 |
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b. |
52755 | ||
52756 |
II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ces seuils sont appréciés sur l'année civile et ajustés, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles. |
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52768 | 52770 |
##### Article D131-6-1 |
52769 | 52771 | |
52770 | 52772 |
Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° relevant des dispositions de l'article L. 613-1 133-6-8 , le taux global mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du même article est fixé à : |
52771 | 52773 | |
52772 | 52774 |
a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 13,1 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts , 13,4 % ; |
52773 | ||
52774 |
b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 |
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52774 |
; |
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52775 | ||
52774 | 52776 |
b) 22,5 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article 50-0 du code général des impôts, 23,1 % ; |
52776 |
c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 |
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52776 |
R. 641-1 ; |
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52776 | 52776 |
c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 R. 641-1 ; |
52777 | ||
52776 | 52778 |
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article 102 ter L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code général des impôts, 23,1 %. du tourisme ; |
52779 | ||
52780 |
d) 22,7 % dans les autres cas. |
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52778 |
##### Article D131-6-2 |
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52779 | ||
52780 |
Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à 23 %. |
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53579 | 53579 |
####### Article D161-1-1 |
53580 | 53580 | |
53581 | 53581 |
Le délai prévu I. - La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 161-1-1 est fixé à de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés. |
53582 | 53582 | |
53583 | 53583 |
Le plafond de II.-Lorsque le revenu ou de la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1. |
53584 | ||
53585 |
Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante : |
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53586 | ||
53587 |
Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R) |
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53588 | ||
53589 |
Où : |
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53590 | ||
53583 | 53591 |
E est le montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; |
53592 | ||
53593 |
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; |
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53594 | ||
53595 |
R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération. |
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53596 | ||
53583 | 53597 |
III.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés durée d'affiliation . |
53584 | 53598 | |
53585 | 53599 |
Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie. |
53586 | ||
53587 |
Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération. |
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53601 |
####### Article D161-1-2 |
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53602 | ||
53603 |
Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 est prolongée : |
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53604 | ||
53605 |
1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 161-1-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ; |
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53606 | ||
53607 |
2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°. |
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63532 | 63552 |
###### Article D612-4 |
63533 | 63553 | |
63534 | 63554 |
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % réserve des dispositions prévues à l'article D. 612-5 . |
63535 | 63555 | |
63536 | 63556 |
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %. |
63537 | 63557 | |
63538 | 63558 |
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 %. |
63560 |
###### Article D612-5 |
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63561 | ||
63562 |
En application de l'article L. 612-4, le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles est déterminé, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 70 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, selon la formule suivante : |
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63563 | ||
63564 |
Taux = T - 3,50 % × (1 - R/0,7 PSS) |
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63565 | ||
63566 |
Où : |
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63567 | ||
63568 |
T est égal au taux de cotisation fixé au premier alinéa de l'article D. 612-4 ; |
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63569 | ||
63570 |
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; |
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63571 | ||
63572 |
R est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. |