Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -52715,11 +52715,11 @@ Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des
52715 52715
 
52716 52716
 ##### Article D131-1
52717 52717
 
52718
-Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année d'activité.
52718
+Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la première année civile d'activité, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre des deux premières années d'activité.
52719 52719
 
52720 52720
 En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
52721 52721
 
52722
-Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.
52722
+Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
52723 52723
 
52724 52724
 ##### Article D131-2
52725 52725
 
... ...
@@ -52745,7 +52745,7 @@ II.-L'organisme mentionné à l'article L. 843-1 communique sans délai à la ca
52745 52745
 
52746 52746
 ##### Article D131-6-3
52747 52747
 
52748
-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à :
52748
+I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :
52749 52749
 
52750 52750
 a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
52751 52751
 
... ...
@@ -52753,6 +52753,8 @@ b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
52753 52753
 
52754 52754
 c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.
52755 52755
 
52756
+II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ces seuils sont appréciés sur l'année civile et ajustés, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.
52757
+
52756 52758
 ##### Article D131-6-4
52757 52759
 
52758 52760
 I. - Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
... ...
@@ -52767,17 +52769,15 @@ II. - Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborat
52767 52769
 
52768 52770
 ##### Article D131-6-1
52769 52771
 
52770
-Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :
52771
-
52772
-a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,4 % ;
52772
+Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
52773 52773
 
52774
-b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 23,1 % ;
52774
+a) 13,1 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
52775 52775
 
52776
-c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 23,1 %.
52776
+b) 22,5 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
52777 52777
 
52778
-##### Article D131-6-2
52778
+c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
52779 52779
 
52780
-Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à 23 %.
52780
+d) 22,7 % dans les autres cas.
52781 52781
 
52782 52782
 #### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse
52783 52783
 
... ...
@@ -53578,13 +53578,33 @@ En cas de divorce, de séparation ou de rupture du pacte civil de solidarité, l
53578 53578
 
53579 53579
 ####### Article D161-1-1
53580 53580
 
53581
-Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
53581
+I. - La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 161-1-1 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
53582
+
53583
+II.-Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1.
53582 53584
 
53583
-Le plafond de revenu ou de rémunération prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés.
53585
+Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
53586
+
53587
+Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)
53588
+
53589
+Où :
53590
+
53591
+E est le montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
53592
+
53593
+PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
53594
+
53595
+R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.
53596
+
53597
+III.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
53584 53598
 
53585 53599
 Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
53586 53600
 
53587
-Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.
53601
+####### Article D161-1-2
53602
+
53603
+Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 est prolongée :
53604
+
53605
+1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 161-1-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
53606
+
53607
+2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.
53588 53608
 
53589 53609
 ####### Article D161-1-3
53590 53610
 
... ...
@@ -63531,12 +63551,26 @@ Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en
63531 63551
 
63532 63552
 ###### Article D612-4
63533 63553
 
63534
-Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 %.
63554
+Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % réserve des dispositions prévues à l'article D. 612-5.
63535 63555
 
63536 63556
 Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.
63537 63557
 
63538 63558
 Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 %.
63539 63559
 
63560
+###### Article D612-5
63561
+
63562
+En application de l'article L. 612-4, le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles est déterminé, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 70 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, selon la formule suivante :
63563
+
63564
+Taux = T - 3,50 % × (1 - R/0,7 PSS)
63565
+
63566
+Où :
63567
+
63568
+T est égal au taux de cotisation fixé au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
63569
+
63570
+PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
63571
+
63572
+R est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
63573
+
63540 63574
 ###### Article D612-6
63541 63575
 
63542 63576
 La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.