Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2016 (version 863d57d)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2016.

54819 54819
##### Article D185-1
54820 54820

                                                                                    
54821 54821
Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
54822 54822

                                                                                    
54823 54823
Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont :
54824 54824

                                                                                    
54825 54825
1° Pour ce qui concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l'appellation " acte de chirurgie " ou " acte d'anesthésie " sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du présent code ;
54826 54826

                                                                                    
54827 54827
2° Pour ce qui concerne les spécialités visées aux 18°, 19°, 20° et 21°, les actes interventionnels remboursables suivants : actes d'endoscopies de l'appareil digestif, actes de proctologie, actes d'endoscopies de l'appareil respiratoire, actes par voie vasculaire transcutanée, échographies obstétricales.
54828 54828

                                                                                    
54829 54829
Cette aide annuelle est calculée à partir d'un seuil minimum d'appel de cotisation de 4 000 Euros dans la limite d'un seuil maximum fixé selon les spécialités :
54830 54830

                                                                                    
54831 54831
a) à 25 200 euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ;
54832 54832

                                                                                    
54833 54833
b) à 9 800 euros pour l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale ;
54834 54834

                                                                                    
54835 54835
c) A 21 000 euros pour les spécialités mentionnées du 1° au 11° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique ;
54836 54836

                                                                                    
54837 54837
d) A 15 000 euros pour les spécialités mentionnées du 15° au 21° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique.
54838 54838

                                                                                    
54839 54839
Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
54840 54840

                                                                                    
54841 54841
- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré 
à l'option de coordination
au contrat d'accès aux soins
 ;
54842 54842
- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré 
à l'option de coordination
au contrat d'accès aux soins
.
54843 54843

                                                                                    
54844 54844
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :
54845 54845

                                                                                    
54846 54846
1° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé à 0 euro.
54847 54847

                                                                                    
54848 54848
2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :
54849 54849

                                                                                    
54850 54850
- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré 
à l'option de coordination
au contrat d'accès aux soins
 ;
54851 54851
- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré 
à l'option de coordination
au contrat d'accès aux soins
.
54852 54852

                                                                                    
54853 54853
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.
54854 54854

                                                                                    
54855 54855
Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.
54856 54856

                                                                                    
54857 54857
Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.
   

                    
54859 54859
##### Article D185-2
54860 54860

                                                                                    
54861 54861
Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
54862 54862

                                                                                    
54863 54863
1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
54864 54864

                                                                                    
54865 54865
2° Annulé ;
54866 54866

                                                                                    
54867 54867
3° Transmettre 
chaque année 
une copie de 
leur contrat
l'attestation
 d'assurance
.
54868

                                                                                    
54869 54867
Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année
 en responsabilité civile mentionnant le montant de la prime versée
.
54870 54868

                                                                                    
54871 54869
<em/>