Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 octobre 2016 (version 863d57d)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2016.

... ...
@@ -54838,8 +54838,8 @@ d) A 15 000 euros pour les spécialités mentionnées du 15° au 21° à l'artic
54838 54838
 
54839 54839
 Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
54840 54840
 
54841
-- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
54842
-- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
54841
+- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;
54842
+- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.
54843 54843
 
54844 54844
 Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :
54845 54845
 
... ...
@@ -54847,8 +54847,8 @@ Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 41
54847 54847
 
54848 54848
 2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :
54849 54849
 
54850
-- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
54851
-- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
54850
+- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;
54851
+- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.
54852 54852
 
54853 54853
 Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.
54854 54854
 
... ...
@@ -54864,9 +54864,7 @@ Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doi
54864 54864
 
54865 54865
 2° Annulé ;
54866 54866
 
54867
-3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
54868
-
54869
-Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
54867
+3° Transmettre chaque année une copie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile mentionnant le montant de la prime versée.
54870 54868
 
54871 54869
 <em/>
54872 54870