Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51964 | 51964 |
###### Article D122-23 |
51965 | 51965 | |
51966 | 51966 |
L'agent comptable de l'organisme auquel le directeur ou le directeur général de l'organisme national a confié qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes conformément à l'article L. 216-2-1 ou à l'article L. 221-3-1 ou auquel un directeur d'un autre organisme a délégué une mission relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément à l'article L. 216-2-2 ou à l'article aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 221-3-1 (3°), L. 611-9-1 ou L. 611-11 est peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions prévues aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 611-9-1 ou de la décision prévue au 3° de l'article L. 221-3-1 . |
51967 | 51967 | |
51968 | 51968 |
Il est alors responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20. |
51969 | 51969 | |
51970 | 51970 |
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes . |
55159 |
###### Article D212-6 |
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55160 | ||
55161 |
Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante : |
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55162 | ||
55163 |
1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de : |
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55164 | ||
55165 |
- six par la Confédération générale du travail ; |
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55166 |
- quatre par la Confédération française démocratique du travail ; |
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55167 |
- trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; |
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55168 |
- deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. |
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55169 | ||
55170 |
2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont : |
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55171 | ||
55172 |
- six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ; |
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55173 |
- trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ; |
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55174 |
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ; |
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55175 |
- deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; |
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55176 |
- un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ; |
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55177 | ||
55178 |
3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales. |
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55179 | ||
55180 |
4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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55416 | 55393 |
##### Article D224-7 |
55417 | 55394 | |
55418 | 55395 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle : |
55419 | 55396 | |
55420 | 55397 |
1° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction de l'union, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48 (supprimé) ; |
55421 | 55398 | |
55422 | 55399 |
2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction directeur, d'agent comptable et de directeur adjoint de l'union ; |
55423 | 55400 | |
55424 | 55401 |
3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ; |
55425 | 55402 | |
55426 | 55403 |
4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ; |
55427 | 55404 | |
55428 | 55405 |
5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés. |
57234 | 57211 |
######## Article D253-35 |
57235 | 57212 | |
57236 | 57213 |
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9 , les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale. |
62703 | 62680 |
####### Article D611-9 |
62704 | 62681 | |
62705 | 62682 |
Les Sous réserve des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-9-1, les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime. |