Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 août 2016 (version e671d40)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2016.

51964 51964
###### Article D122-23
51965 51965

                                                                                    
51966 51966
L'agent comptable de l'organisme 
auquel le directeur ou le directeur général de l'organisme national a confié
qui s'est vu confier
 la réalisation de missions ou d'activités communes 
conformément à l'article L. 216-2-1 ou à l'article L. 221-3-1 ou auquel un directeur d'un autre organisme a délégué une mission
relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie,
 conformément 
à l'article L. 216-2-2 ou à l'article
aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 221-3-1 (3°), L. 611-9-1 ou
 L. 611-11 
est
peut être
 chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités
 en application des conventions prévues aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 611-9-1 ou de la décision prévue au 3° de l'article L. 221-3-1
.
51967 51967

                                                                                    
51968 51968
Il est
 alors
 responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.
51969 51969

                                                                                    
51970 51970
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme
 ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes
.
   

                    
55159
###### Article D212-6
55160

                        
55161
Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante :
55162

                        
55163
1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de :
55164

                        
55165
- six par la Confédération générale du travail ;
55166
- quatre par la Confédération française démocratique du travail ;
55167
- trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
55168
- deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.
55169

                        
55170
2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont :
55171

                        
55172
- six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ;
55173
- trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ;
55174
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ;
55175
- deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
55176
- un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ;
55177

                        
55178
3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales.
55179

                        
55180
4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
55416 55393
##### Article D224-7
55417 55394

                                                                                    
55418 55395
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :
55419 55396

                                                                                    
55420 55397
De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction de l'union, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48
(supprimé)
 ;
55421 55398

                                                                                    
55422 55399
2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de 
direction
directeur, d'agent comptable et de directeur adjoint
 de l'union ;
55423 55400

                                                                                    
55424 55401
3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
55425 55402

                                                                                    
55426 55403
4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;
55427 55404

                                                                                    
55428 55405
5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
   

                    
57234 57211
######## Article D253-35
57235 57212

                                                                                    
57236 57213
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30
 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9
, les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
   

                    
62703 62680
####### Article D611-9
62704 62681

                                                                                    
62705 62682
Les
Sous réserve des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-9-1, les
 opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.