Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50202 | 50202 |
####### Article R931-3-55 |
50203 | 50203 | |
50204 | 50204 |
En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables. |