Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2016 (version c317572)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2016.

50202 50202
####### Article R931-3-55
50203 50203

                                                                                    
50204 50204
En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du 
deuxième alinéa
I
 de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.