Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 2016 (version 8260b1a)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2016.

38862 38862
###### Article R441-10
38863 38863

                                                                                    
38864 38864
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu 
le dossier complet comprenant 
la déclaration de la maladie professionnelle 
et
intégrant
 le certificat médical initial
 et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles
 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
38865 38865

                                                                                    
38866 38866
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
38867 38867

                                                                                    
38868 38868
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
   

                    
38890 38890
###### Article R441-13
38891 38891

                                                                                    
38892 38892
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
38893 38893

                                                                                    
38894 38894
1°) la déclaration d'accident 
et l'attestation de salaire 
;
38895 38895

                                                                                    
38896 38896
2°) les divers certificats médicaux
 détenus par la caisse
 ;
38897 38897

                                                                                    
38898 38898
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
38899 38899

                                                                                    
38900 38900
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
38901 38901

                                                                                    
38902 38902
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale
 ;
38903

                                                                                    
38904 38902
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique
.
38905 38903

                                                                                    
38906 38904
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
38907 38905

                                                                                    
38908 38906
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
   

                    
60796 60798
#### Article D461-5
60797 60799

                                                                                    
60798 60800
Les dispositions des articles D. 461-
7
8
 à D. 461-
24
23
 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n
°s 
 <sup>os </sup>
30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n
°s 
 <sup>os </sup>
44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
   

                    
60800 60802
#### Article D461-7
60801 60803

                                                                                    
60802 60804
Pour l'application du dernier
Conformément aux dispositions du deuxième
 alinéa de l'article L. 
461-2,
431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de
 la première constatation médicale 
intervient après un examen radiologique des poumons et,
définie à l'article D. 461-1-1. Dans
 le cas 
échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de
où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle
 la victime
 a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle
.
   

                    
60810 60812
#### Article D461-9
60811 60813

                                                                                    
60812 60814
Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.
60813 60815

                                                                                    
60814 60816
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
60815 60817

                                                                                    
60816 60818
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration 
et du
intégrant le
 certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.
   

                    
60902 60904
#### Article D461-23
60903 60905

                                                                                    
60904 60906
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n
°s
<sup>os</sup>
 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
60905 60907

                                                                                    
60906 60908
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
60907 60909

                                                                                    
60908 60910
Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds 
d'action sanitaire et sociale.
national des accidents du travail.
   

                    
60910
#### Article D461-24
60911

                        
60912
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
   

                    
60790
#### Article D461-1-1
60791

                        
60792
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
   

                    
60914 60912
#### Article D461-25
60915 60913

                                                                                    
60916 60914
La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de 
l'article R. 231-56
l' article R. 4412-60
 du code du travail 
et de
ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à
 l'article 
1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986
R. 4451-1 du même code
 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
60917 60915

                                                                                    
60918 60916
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
60919 60917

                                                                                    
60920 60918
Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
60921 60919

                                                                                    
60922 60920
Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
   

                    
60928 60926
#### Article D461-27
60929 60927

                                                                                    
60930 60928
Le comité régional comprend :
60931 60929

                                                                                    
60932 60930
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
60933 60931

                                                                                    
60934 60932
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 
612
8123
-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
60935 60933

                                                                                    
60936 60934
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle
, ainsi que des suppléants, nommés
 nommé
 pour quatre ans 
par le
et inscrit sur une liste établie par arrêté du
 directeur général de l'agence régionale de santé
. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie
. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget
.
60935

                                                                                    
60936
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
60937

                                                                                    
60936 60938
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie
.
60937 60939

                                                                                    
60938 60940
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
60939 60941

                                                                                    
60940 60942
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
60941 60943

                                                                                    
60942 60944
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
   

                    
60948 60950
#### Article D461-29
60949 60951

                                                                                    
60950 60952
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
60951 60953

                                                                                    
60952 60954
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit 
et un questionnaire
intégrant le certificat médical initial
 rempli par un médecin choisi par la victime dont 
les modèles sont fixés
le modèle est fixé
 par arrêté ;
60953 60955

                                                                                    
60954 60956
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
60955 60957

                                                                                    
60956 60958
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
60957 60959

                                                                                    
60958 60960
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
60959 60961

                                                                                    
60960 60962
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie 
qui comporte
indiquant
, le cas échéant, le
 rapport d'évaluation du
 taux d'incapacité permanente de la victime.
60961 60963

                                                                                    
60962 60964
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
60963 60965

                                                                                    
60964 60966
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
60965 60967

                                                                                    
60966 60968
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article 
sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils 
ne sont communicables à 
la victime, ses ayants droit et son employeur
l'employeur
 que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
60967 60969

                                                                                    
60968 60970
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à 
la victime, ses ayants droit et 
son employeur.
60969 60971

                                                                                    
60970 60972
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
   

                    
60986 60988
#### Article D461-31
60987 60989

                                                                                    
60988 60990
Le comité régional adresse chaque année 
au ministre chargé
aux ministres chargés
 de la sécurité sociale
 et au ministre chargé
,
 du travail
 et de l'agriculture
 un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces 
deux
trois
 ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil 
supérieur de prévention des risques professionnels.
d'orientation des conditions de travail.
   

                    
61016 61018
#### Article D461-36
61017 61019

                                                                                    
61018 61020
I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.
61019 61021

                                                                                    
61020 61022
Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.
61021 61023

                                                                                    
61022 61024
II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article 
R. 242-1
D. 4626-2
 du code du travail.
61023 61025

                                                                                    
61024 61026
Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité.
61025 61027

                                                                                    
61026 61028
Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.