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... | ... |
@@ -38861,7 +38861,7 @@ La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caiss |
38861 | 38861 |
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38862 | 38862 |
###### Article R441-10 |
38863 | 38863 |
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38864 |
-La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. |
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38864 |
+La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. |
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38865 | 38865 |
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38866 | 38866 |
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. |
38867 | 38867 |
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... | ... |
@@ -38891,17 +38891,15 @@ Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse pri |
38891 | 38891 |
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38892 | 38892 |
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; |
38893 | 38893 |
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38894 |
-1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; |
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38894 |
+1°) la déclaration d'accident ; |
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38895 | 38895 |
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38896 |
-2°) les divers certificats médicaux ; |
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38896 |
+2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; |
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38897 | 38897 |
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38898 | 38898 |
3°) les constats faits par la caisse primaire ; |
38899 | 38899 |
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38900 | 38900 |
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; |
38901 | 38901 |
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38902 |
-5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; |
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38903 |
- |
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38904 |
-6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. |
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38902 |
+5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. |
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38905 | 38903 |
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38906 | 38904 |
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. |
38907 | 38905 |
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... | ... |
@@ -60789,17 +60787,21 @@ V. ― L'établissement de santé dispensant des soins à une victime dont les l |
60789 | 60787 |
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60790 | 60788 |
La liste prévue au premier alinéa de l'article L. 461-6 établie par le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé, figure en annexe au présent livre. |
60791 | 60789 |
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60790 |
+#### Article D461-1-1 |
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60791 |
+ |
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60792 |
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. |
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60793 |
+ |
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60792 | 60794 |
#### Article D461-2 |
60793 | 60795 |
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60794 | 60796 |
Les décrets mentionnés à l'article L. 461-7 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. |
60795 | 60797 |
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60796 | 60798 |
#### Article D461-5 |
60797 | 60799 |
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60798 |
-Les dispositions des articles D. 461-7 à D. 461-24 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n°s 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°s 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94). |
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60800 |
+Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-23 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n <sup>os </sup>30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n <sup>os </sup>44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94). |
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60799 | 60801 |
|
60800 | 60802 |
#### Article D461-7 |
60801 | 60803 |
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60802 |
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la première constatation médicale intervient après un examen radiologique des poumons et, le cas échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime. |
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60804 |
+Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle. |
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60803 | 60805 |
|
60804 | 60806 |
#### Article D461-8 |
60805 | 60807 |
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... | ... |
@@ -60813,7 +60815,7 @@ Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la |
60813 | 60815 |
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60814 | 60816 |
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. |
60815 | 60817 |
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60816 |
-Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil. |
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60818 |
+Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil. |
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60817 | 60819 |
|
60818 | 60820 |
#### Article D461-11 |
60819 | 60821 |
|
... | ... |
@@ -60901,19 +60903,15 @@ La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assu |
60901 | 60903 |
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60902 | 60904 |
#### Article D461-23 |
60903 | 60905 |
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60904 |
-La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil. |
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60906 |
+La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n<sup>os</sup> 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil. |
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60905 | 60907 |
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60906 | 60908 |
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance. |
60907 | 60909 |
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60908 |
-Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale. |
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60909 |
- |
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60910 |
-#### Article D461-24 |
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60911 |
- |
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60912 |
-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle. |
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60910 |
+Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail. |
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60913 | 60911 |
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60914 | 60912 |
#### Article D461-25 |
60915 | 60913 |
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60916 |
-La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail. |
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60914 |
+La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail. |
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60917 | 60915 |
|
60918 | 60916 |
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail. |
60919 | 60917 |
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... | ... |
@@ -60931,9 +60929,13 @@ Le comité régional comprend : |
60931 | 60929 |
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60932 | 60930 |
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; |
60933 | 60931 |
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60934 |
-2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; |
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60932 |
+2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; |
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60933 |
+ |
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60934 |
+3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
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60935 |
+ |
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60936 |
+Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. |
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60935 | 60937 |
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60936 |
-3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
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60938 |
+Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. |
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60937 | 60939 |
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60938 | 60940 |
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
60939 | 60941 |
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... | ... |
@@ -60949,7 +60951,7 @@ Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la |
60949 | 60951 |
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60950 | 60952 |
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : |
60951 | 60953 |
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60952 |
-1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; |
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60954 |
+1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; |
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60953 | 60955 |
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60954 | 60956 |
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; |
60955 | 60957 |
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... | ... |
@@ -60957,15 +60959,15 @@ Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : |
60957 | 60959 |
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60958 | 60960 |
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; |
60959 | 60961 |
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60960 |
-5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. |
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60962 |
+5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. |
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60961 | 60963 |
|
60962 | 60964 |
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. |
60963 | 60965 |
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60964 | 60966 |
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. |
60965 | 60967 |
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60966 |
-L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. |
|
60968 |
+L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. |
|
60967 | 60969 |
|
60968 |
-Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. |
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60970 |
+Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. |
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60969 | 60971 |
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60970 | 60972 |
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. |
60971 | 60973 |
|
... | ... |
@@ -60985,7 +60987,7 @@ L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiat |
60985 | 60987 |
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60986 | 60988 |
#### Article D461-31 |
60987 | 60989 |
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60988 |
-Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels. |
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60990 |
+Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil d'orientation des conditions de travail. |
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60989 | 60991 |
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60990 | 60992 |
#### Article D461-32 |
60991 | 60993 |
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... | ... |
@@ -61019,7 +61021,7 @@ I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comit |
61019 | 61021 |
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61020 | 61022 |
Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger. |
61021 | 61023 |
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61022 |
-II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article R. 242-1 du code du travail. |
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61024 |
+II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail. |
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61023 | 61025 |
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61024 | 61026 |
Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité. |
61025 | 61027 |
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