Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20407 |
##### Article R115-5 |
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20408 | ||
20409 |
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4. Pour les personnes exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations. |
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20410 | ||
20411 |
Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité. |
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20412 | ||
20413 |
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions. |
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21189 | 21181 |
###### Article R131-1 |
21190 | 21182 | |
21191 | 21183 |
I.- Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre : |
21192 | ||
21193 |
1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ; |
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21194 | ||
21195 | 21183 |
2° De l'ajustement calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ; |
21196 | ||
21197 |
3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ; |
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21198 | ||
21199 | 21183 |
4° Le dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, du régime social des indépendants ou, le cas échéant, de la période d'étalement et du calcul du montant des fractions annuelles l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés au deuxième alinéa de aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article R. 131-1. |
21200 | ||
21201 | 21183 |
Cet échéancier est transmis au cotisant L. 722-4. Pour les personnes exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales concernées. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai de quinze jours d'un mois suivant la date à laquelle il souscrit a été souscrite la déclaration de revenu d'activité . |
21184 | ||
21201 | 21185 |
Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 115-5. |
21202 | ||
21203 |
II.-Un échéancier de paiement valant appel des |
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21185 |
L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité. |
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21186 | ||
21203 | 21187 |
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article L. 131-6-2, des R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité . Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de soixante jours suivant la date d'affiliation. |
21204 | ||
21205 |
III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne. |
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21207 |
###### Article R131-1-1 |
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21208 | ||
21209 |
I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. |
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21210 | ||
21211 |
II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui ont fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné. |
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21212 | ||
21213 |
III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice. |
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21214 | ||
21215 |
IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa. |
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21217 | 21189 |
###### Article R131-2 |
21218 | 21190 | |
21219 |
Pour l'application du troisième |
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21191 |
I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre : |
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21192 | ||
21193 |
1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ; |
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21194 | ||
21195 |
2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ; |
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21196 | ||
21197 |
3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ; |
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21198 | ||
21219 | 21199 |
4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 : |
21220 | ||
21221 |
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; |
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21222 | ||
21223 |
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ; |
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21225 |
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° |
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21199 |
-1. |
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21225 | 21199 |
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° -1. |
21200 | ||
21201 |
Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1. |
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21202 | ||
21225 | 21203 |
II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 124 du même code. L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne. |
21204 | ||
21205 |
III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne. |
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21227 | 21207 |
###### Article R131-3 |
21228 | 21208 | |
21229 |
Pour l'application du quatrième |
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21209 |
I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. |
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21210 | ||
21229 | 21211 |
II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 : |
21230 | ||
21231 |
1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ; |
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21233 |
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts. |
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21211 |
-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné. |
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21233 | 21211 |
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts. -1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné. |
21212 | ||
21213 |
III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice. |
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21214 | ||
21215 |
IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa. |
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21235 | 21217 |
###### Article R131-4 |
21236 | 21218 | |
21237 | 21219 |
La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 131-1 au titre de cette dernière année écoulée. |
21238 | 21220 | |
21239 | 21221 |
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé. |
21240 | 21222 | |
21241 | 21223 |
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
21243 | 21225 |
###### Article R131-5 |
21244 | 21226 | |
21245 | 21227 |
I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 : |
21246 | 21228 | |
21247 | 21229 |
1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 131-1 au titre de cette dernière année écoulée. |
21248 | 21230 | |
21249 | 21231 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour la première année d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 131- 1 2 et, pour la deuxième année d'activité, au plus tard à la date retenue conformément au III du même article. |
21250 | 21232 | |
21251 | 21233 |
2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 131-1 au titre de cette dernière année écoulée. |
21252 | 21234 | |
21253 | 21235 |
L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration. |
21254 | 21236 | |
21255 | 21237 |
Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l'année en cours antérieures à l'ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. |
21256 | 21238 | |
21257 | 21239 |
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
21258 | 21240 | |
21259 | 21241 |
II. ― Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève. |
21260 | 21242 | |
21261 | 21243 |
La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande. |
21262 | 21244 | |
21263 | 21245 |
Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé. |
21264 | 21246 | |
21265 | 21247 |
Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. |
21267 | 21249 |
###### Article R131-6 |
21268 | 21250 | |
21269 | 21251 |
En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole : |
21270 | 21252 | |
21271 | 21253 |
1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 131-1 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ; |
21272 | 21254 | |
21273 | 21255 |
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° : |
21274 | 21256 | |
21275 | 21257 |
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ; |
21276 | 21258 | |
21277 | 21259 |
b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ; |
21278 | 21260 | |
21279 | 21261 |
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. |
21280 | 21262 | |
21281 | 21263 |
La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article. |
21265 |
###### Article R131-7 |
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21266 | ||
21267 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : |
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21268 | ||
21269 |
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; |
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21270 | ||
21271 |
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ; |
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21272 | ||
21273 |
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code. |
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21275 |
###### Article R131-8 |
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21276 | ||
21277 |
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 : |
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21278 | ||
21279 |
1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ; |
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21280 | ||
21281 |
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts. |
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21671 | 21671 |
###### Article R133-29-2 |
21672 | 21672 | |
21673 | 21673 |
En dehors des situations dans lesquelles elle est demandée par le travailleur indépendant ou par tout autre organisme de sécurité sociale, la radiation d'un travailleur indépendant en application de l'article L. 133-6-7-1 peut être décidée à l'initiative du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants compétente. |
21674 | 21674 | |
21675 | 21675 |
Lorsque le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1, il informe les autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation. |
21676 | 21676 | |
21677 | 21677 |
Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale informe le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation. |
21678 | 21678 | |
21679 | 21679 |
Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale peut procéder à la radiation de cette personne. |
21680 | 21680 | |
21681 | 21681 |
La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours. |
32287 | 32287 |
###### Article R242-14 |
32288 | 32288 | |
32289 | 32289 |
I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 131-1 , les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi : |
32290 | 32290 | |
32291 | 32291 |
a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en cas de début deuxième année d'activité, le seul revenu déclaré ou celui au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ; de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa |
32292 | 32292 | |
32293 | 32293 |
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ; |
32294 | 32294 | |
32295 | 32295 |
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation. |
32296 | 32296 | |
32297 | 32297 |
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée. |
32298 | 32298 | |
32299 | 32299 |
Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. |
32300 | 32300 | |
32301 | 32301 |
II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes. |
32302 | 32302 | |
32303 | 32303 |
III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci. |
32304 | 32304 | |
32305 | 32305 |
IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131- 1, 2 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 115-5 131-1 . Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées. |
32306 | 32306 | |
32307 | 32307 |
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. |
41437 | 41437 |
##### Article R622-1 |
41438 | 41438 | |
41439 | 41439 |
Des décrets peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle les activités professionnelles qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes. |
42247 | 42247 |
###### Article R643-3 |
42248 | 42248 | |
42249 | 42249 |
La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application : |
42250 | 42250 | |
42251 | 42251 |
1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ; |
42252 | 42252 | |
42253 | 42253 |
2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ; |
42254 | 42254 | |
42255 | 42255 |
3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ; |
42256 | 42256 | |
42257 | 42257 |
4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ; |
42258 | 42258 | |
42259 | 42259 |
5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées. |
42260 | 42260 | |
42261 | 42261 |
Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office. |
42262 | 42262 | |
42263 | 42263 |
Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales. mentionnée à l'article R. 643-1. |
42269 | 42269 |
###### Article R643-5 |
42270 | 42270 | |
42271 | 42271 |
Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant du groupe des professions libérales mentionné à l'article L. 621-3 mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3. |
43550 | 43550 |
###### Article R723-65 |
43551 | 43551 | |
43552 | 43552 |
Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 115-5 131-1 , les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64. |
62685 | 62685 |
###### Article D612-16 |
62686 | 62686 | |
62687 | 62687 |
La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 131-1 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale. |
63273 | 63273 |
####### Article D633-19-7 |
63274 | 63274 | |
63275 | 63275 |
Les dispositions des articles R. 115-5 131-1 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2. |
63276 | 63276 | |
63277 | 63277 |
Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. |
66225 | 66225 |
####### Article D756-4 |
66226 | 66226 | |
66227 | 66227 |
Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 115-5 131-1 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI. |