Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2016 (version e55c29a)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2016.

20407
##### Article R115-5
20408

                        
20409
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4. Pour les personnes exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations.
20410

                        
20411
Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.
20412

                        
20413
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
   

                    
21189 21181
###### Article R131-1
21190 21182

                                                                                    
21191 21183
I.-
Pour le 
paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :
21192

                                                                                    
21193
1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
21194

                                                                                    
21195 21183
2° De l'ajustement
calcul et le recouvrement
 des cotisations et contributions sociales 
provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
21196

                                                                                    
21197
3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
21198

                                                                                    
21199 21183
4° Le
dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, du régime social des indépendants ou, le
 cas échéant, de 
la période d'étalement et du calcul du montant des fractions annuelles
l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes
 mentionnés 
au deuxième alinéa de
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à
 l'article 
R. 131-1.
21200

                                                                                    
21201 21183
Cet échéancier est transmis au cotisant
L. 722-4. Pour les personnes exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales concernées. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard
 dans le délai 
de quinze jours
d'un mois
 suivant la date à laquelle 
il souscrit
a été souscrite
 la déclaration de revenu d'activité
.
21184

                                                                                    
21201 21185
Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration
 mentionnée
 au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues
 à l'article 
R. 115-5.
21202

                                                                                    
21203
II.-Un échéancier de paiement valant appel des
21185
L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.
21186

                                                                                    
21203 21187
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les
 cotisations et contributions 
sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa
sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions
 de l'article 
L. 131-6-2, des
R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les
 cotisations et contributions
 sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité
.
 Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de soixante jours suivant la date d'affiliation.
21204

                                                                                    
21205
III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
   

                    
21207
###### Article R131-1-1
21208

                        
21209
I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
21210

                        
21211
II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui ont fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
21212

                        
21213
III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
21214

                        
21215
IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
   

                    
21217 21189
###### Article R131-2
21218 21190

                                                                                    
21219
Pour l'application du troisième
21191
I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :
21192

                                                                                    
21193
1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
21194

                                                                                    
21195
2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
21196

                                                                                    
21197
3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
21198

                                                                                    
21219 21199
4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième
 alinéa de l'article L. 131-6
 :
21220

                                                                                    
21221
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
21222

                                                                                    
21223
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
21225
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4°
21199
-1.
21225 21199
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4°
-1.
21200

                                                                                    
21201
Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.
21202

                                                                                    
21225 21203
II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa
 de l'article 
124 du même code.
L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
21204

                                                                                    
21205
III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
   

                    
21227 21207
###### Article R131-3
21228 21208

                                                                                    
21229
Pour l'application du quatrième
21209
I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
21210

                                                                                    
21229 21211
II.-La demande mentionnée au deuxième
 alinéa de l'article L. 131-6
 :
21230

                                                                                    
21231
1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;
21233
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
21211
-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
21233 21211
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
21212

                                                                                    
21213
III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
21214

                                                                                    
21215
IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
   

                    
21235 21217
###### Article R131-4
21236 21218

                                                                                    
21237 21219
La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 
115-5
131-1
 au titre de cette dernière année écoulée.
21238 21220

                                                                                    
21239 21221
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
21240 21222

                                                                                    
21241 21223
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
   

                    
21243 21225
###### Article R131-5
21244 21226

                                                                                    
21245 21227
I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 :
21246 21228

                                                                                    
21247 21229
1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 
115-5
131-1
 au titre de cette dernière année écoulée.
21248 21230

                                                                                    
21249 21231
Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour la première année d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 131-
1
2
 et, pour la deuxième année d'activité, au plus tard à la date retenue conformément au III du même article.
21250 21232

                                                                                    
21251 21233
2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 
115-5
131-1
 au titre de cette dernière année écoulée.
21252 21234

                                                                                    
21253 21235
L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration.
21254 21236

                                                                                    
21255 21237
Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l'année en cours antérieures à l'ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
21256 21238

                                                                                    
21257 21239
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
21258 21240

                                                                                    
21259 21241
II. ― Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.
21260 21242

                                                                                    
21261 21243
La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande.
21262 21244

                                                                                    
21263 21245
Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé.
21264 21246

                                                                                    
21265 21247
Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
   

                    
21267 21249
###### Article R131-6
21268 21250

                                                                                    
21269 21251
En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
21270 21252

                                                                                    
21271 21253
1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 
115-5
131-1
 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
21272 21254

                                                                                    
21273 21255
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
21274 21256

                                                                                    
21275 21257
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;
21276 21258

                                                                                    
21277 21259
b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;
21278 21260

                                                                                    
21279 21261
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
21280 21262

                                                                                    
21281 21263
La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article.
   

                    
21265
###### Article R131-7
21266

                        
21267
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 :
21268

                        
21269
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
21270

                        
21271
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
21272

                        
21273
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code.
   

                    
21275
###### Article R131-8
21276

                        
21277
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 :
21278

                        
21279
1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;
21280

                        
21281
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
   

                    
21671 21671
###### Article R133-29-2
21672 21672

                                                                                    
21673 21673
En dehors des situations dans lesquelles elle est demandée par le travailleur indépendant ou par tout autre organisme de sécurité sociale, la radiation d'un travailleur indépendant en application de l'article L. 133-6-7-1 peut être décidée à l'initiative du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants compétente.
21674 21674

                                                                                    
21675 21675
Lorsque le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants
 ou de tout autre organisme de sécurité sociale
 envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1, il informe les autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.
21676 21676

                                                                                    
21677 21677
Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants
 ou de tout autre organisme de sécurité sociale
 informe le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.
21678 21678

                                                                                    
21679 21679
Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants 
ou de tout autre organisme de sécurité sociale 
peut procéder à la radiation de cette personne.
21680 21680

                                                                                    
21681 21681
La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.
   

                    
32287 32287
###### Article R242-14
32288 32288

                                                                                    
32289 32289
I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 
115-5
131-1
, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
32290 32290

                                                                                    
32291 32291
a) La moyenne des 
deux derniers 
revenus déclarés 
au titre des deux années précédentes 
ou, en 
cas de début
deuxième année
 d'activité, le 
seul 
revenu déclaré 
ou celui
au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base
 ayant servi
 de base
 au calcul des cotisations 
l'année précédente ;
de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
32292 32292

                                                                                    
32293 32293
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
32294 32294

                                                                                    
32295 32295
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
32296 32296

                                                                                    
32297 32297
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
32298 32298

                                                                                    
32299 32299
Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
32300 32300

                                                                                    
32301 32301
II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
32302 32302

                                                                                    
32303 32303
III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
32304 32304

                                                                                    
32305 32305
IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-
1,
2
 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 
115-5
131-1
. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
32306 32306

                                                                                    
32307 32307
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 
115-5
131-1
 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
   

                    
41437 41437
##### Article R622-1
41438 41438

                                                                                    
41439 41439
Des décrets peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 
l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle
les activités professionnelles
 qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.
   

                    
42247 42247
###### Article R643-3
42248 42248

                                                                                    
42249 42249
La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :
42250 42250

                                                                                    
42251 42251
1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
42252 42252

                                                                                    
42253 42253
2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;
42254 42254

                                                                                    
42255 42255
3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
42256 42256

                                                                                    
42257 42257
4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;
42258 42258

                                                                                    
42259 42259
5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.
42260 42260

                                                                                    
42261 42261
Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.
42262 42262

                                                                                    
42263 42263
Cette affiliation prend effet à 
partir de 
la date 
à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales.
mentionnée à l'article R. 643-1.
   

                    
42269 42269
###### Article R643-5
42270 42270

                                                                                    
42271 42271
Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités
 relevant du groupe des professions libérales mentionné à l'article L. 621-3
 mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.
   

                    
43550 43550
###### Article R723-65
43551 43551

                                                                                    
43552 43552
Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 
115-5
131-1
, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
   

                    
62685 62685
###### Article D612-16
62686 62686

                                                                                    
62687 62687
La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 
115-5
131-1
 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
   

                    
63273 63273
####### Article D633-19-7
63274 63274

                                                                                    
63275 63275
Les dispositions des articles R. 
115-5
131-1
 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.
63276 63276

                                                                                    
63277 63277
Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
   

                    
66225 66225
####### Article D756-4
66226 66226

                                                                                    
66227 66227
Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 
115-5
131-1
 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.