Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -20404,14 +20404,6 @@ Un commissaire du Gouvernement, nommé auprès du groupement par arrêté conjoi
20404 20404
 
20405 20405
 II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
20406 20406
 
20407
-##### Article R115-5
20408
-
20409
-Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4. Pour les personnes exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations.
20410
-
20411
-Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.
20412
-
20413
-Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
20414
-
20415 20407
 ##### Article R115-7
20416 20408
 
20417 20409
 Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
... ...
@@ -21188,6 +21180,14 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations
21188 21180
 
21189 21181
 ###### Article R131-1
21190 21182
 
21183
+Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, du régime social des indépendants ou, le cas échéant, de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4. Pour les personnes exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales concernées. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité.
21184
+
21185
+Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.
21186
+
21187
+Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
21188
+
21189
+###### Article R131-2
21190
+
21191 21191
 I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :
21192 21192
 
21193 21193
 1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
... ...
@@ -21196,45 +21196,27 @@ I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre
21196 21196
 
21197 21197
 3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
21198 21198
 
21199
-4° Le cas échéant, de la période d'étalement et du calcul du montant des fractions annuelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 131-1.
21199
+4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.
21200 21200
 
21201
-Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5.
21201
+Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.
21202 21202
 
21203
-II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de soixante jours suivant la date d'affiliation.
21203
+II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
21204 21204
 
21205 21205
 III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
21206 21206
 
21207
-###### Article R131-1-1
21207
+###### Article R131-3
21208 21208
 
21209 21209
 I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
21210 21210
 
21211
-II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui ont fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
21211
+II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
21212 21212
 
21213 21213
 III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
21214 21214
 
21215 21215
 IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
21216 21216
 
21217
-###### Article R131-2
21218
-
21219
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 :
21220
-
21221
-1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
21222
-
21223
-2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
21224
-
21225
-3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code.
21226
-
21227
-###### Article R131-3
21228
-
21229
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 :
21230
-
21231
-1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;
21232
-
21233
-2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
21234
-
21235 21217
 ###### Article R131-4
21236 21218
 
21237
-La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
21219
+La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
21238 21220
 
21239 21221
 En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
21240 21222
 
... ...
@@ -21244,11 +21226,11 @@ Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est reco
21244 21226
 
21245 21227
 I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 :
21246 21228
 
21247
-1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
21229
+1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
21248 21230
 
21249
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour la première année d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 131-1 et, pour la deuxième année d'activité, au plus tard à la date retenue conformément au III du même article.
21231
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour la première année d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 131-2 et, pour la deuxième année d'activité, au plus tard à la date retenue conformément au III du même article.
21250 21232
 
21251
-2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
21233
+2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
21252 21234
 
21253 21235
 L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration.
21254 21236
 
... ...
@@ -21268,7 +21250,7 @@ Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouv
21268 21250
 
21269 21251
 En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
21270 21252
 
21271
-1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
21253
+1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
21272 21254
 
21273 21255
 2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
21274 21256
 
... ...
@@ -21280,6 +21262,24 @@ b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a
21280 21262
 
21281 21263
 La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article.
21282 21264
 
21265
+###### Article R131-7
21266
+
21267
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 :
21268
+
21269
+1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
21270
+
21271
+2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
21272
+
21273
+3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code.
21274
+
21275
+###### Article R131-8
21276
+
21277
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 :
21278
+
21279
+1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;
21280
+
21281
+2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
21282
+
21283 21283
 #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
21284 21284
 
21285 21285
 ##### Section 1 : Procédure sommaire.
... ...
@@ -21672,11 +21672,11 @@ Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur
21672 21672
 
21673 21673
 En dehors des situations dans lesquelles elle est demandée par le travailleur indépendant ou par tout autre organisme de sécurité sociale, la radiation d'un travailleur indépendant en application de l'article L. 133-6-7-1 peut être décidée à l'initiative du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants compétente.
21674 21674
 
21675
-Lorsque le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1, il informe les autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.
21675
+Lorsque le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1, il informe les autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.
21676 21676
 
21677
-Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants informe le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.
21677
+Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale informe le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.
21678 21678
 
21679
-Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants peut procéder à la radiation de cette personne.
21679
+Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale peut procéder à la radiation de cette personne.
21680 21680
 
21681 21681
 La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.
21682 21682
 
... ...
@@ -32286,9 +32286,9 @@ La cotisation d'allocations familiales est fixée pour la période allant du 1er
32286 32286
 
32287 32287
 ###### Article R242-14
32288 32288
 
32289
-I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
32289
+I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
32290 32290
 
32291
-a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ;
32291
+a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
32292 32292
 
32293 32293
 b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
32294 32294
 
... ...
@@ -32302,9 +32302,9 @@ II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes menti
32302 32302
 
32303 32303
 III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
32304 32304
 
32305
-IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-1, dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 115-5. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
32305
+IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-2 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
32306 32306
 
32307
-Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
32307
+Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
32308 32308
 
32309 32309
 ###### Article R242-16
32310 32310
 
... ...
@@ -41436,7 +41436,7 @@ Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, o
41436 41436
 
41437 41437
 ##### Article R622-1
41438 41438
 
41439
-Des décrets peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.
41439
+Des décrets peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 les activités professionnelles qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.
41440 41440
 
41441 41441
 ##### Article R622-2
41442 41442
 
... ...
@@ -42260,7 +42260,7 @@ La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes ex
42260 42260
 
42261 42261
 Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.
42262 42262
 
42263
-Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales.
42263
+Cette affiliation prend effet à la date mentionnée à l'article R. 643-1.
42264 42264
 
42265 42265
 ###### Article R643-4
42266 42266
 
... ...
@@ -42268,7 +42268,7 @@ Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle s
42268 42268
 
42269 42269
 ###### Article R643-5
42270 42270
 
42271
-Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.
42271
+Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant du groupe des professions libérales mentionné à l'article L. 621-3 mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.
42272 42272
 
42273 42273
 ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
42274 42274
 
... ...
@@ -43549,7 +43549,7 @@ La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisatio
43549 43549
 
43550 43550
 ###### Article R723-65
43551 43551
 
43552
-Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 115-5, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
43552
+Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 131-1, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
43553 43553
 
43554 43554
 ###### Article R723-66
43555 43555
 
... ...
@@ -62684,7 +62684,7 @@ Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la ma
62684 62684
 
62685 62685
 ###### Article D612-16
62686 62686
 
62687
-La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
62687
+La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 131-1 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
62688 62688
 
62689 62689
 ###### Article D612-17
62690 62690
 
... ...
@@ -63272,7 +63272,7 @@ Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du c
63272 63272
 
63273 63273
 ####### Article D633-19-7
63274 63274
 
63275
-Les dispositions des articles R. 115-5 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.
63275
+Les dispositions des articles R. 131-1 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.
63276 63276
 
63277 63277
 Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
63278 63278
 
... ...
@@ -66224,7 +66224,7 @@ En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime
66224 66224
 
66225 66225
 ####### Article D756-4
66226 66226
 
66227
-Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 115-5 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
66227
+Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 131-1 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
66228 66228
 
66229 66229
 ####### Article D756-7
66230 66230