Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53551 | 53551 |
###### Article D162-2-1 |
53552 | 53552 | |
53553 | 53553 |
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : |
53554 | 53554 | |
53555 | 53555 |
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ; |
53556 | 53556 | |
53557 | 53557 |
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
53558 | 53558 | |
53559 | 53559 |
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
53560 | 53560 | |
53561 | 53561 |
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
53562 | 53562 | |
53563 | 53563 |
5° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services des entreprises ou son représentant ; |
53564 | 53564 | |
53565 | 53565 |
6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
53566 | 53566 | |
53567 | 53567 |
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire . |
53568 | ||
53567 | 53569 |
Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires . |
53568 | 53570 | |
53569 | 53571 |
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche. |
53570 | 53572 | |
53571 | 53573 |
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative. |
53572 | 53574 | |
53573 | 53575 |
Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président associe peut associer aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative. |
53574 | ||
53575 |
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint. |
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53613 | 53613 |
###### Article D162-2-5 |
53614 | 53614 | |
53615 | 53615 |
Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances . Les délibérations du comité économique des produits de santé ne sont valables que si au moins six de ses membres ayant voix délibérative sont présents . |
53616 | 53616 | |
53617 | 53617 |
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du comité notifie immédiatement aux membres du comité mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 162-2-1 les décisions relatives aux prix et aux tarifs prises par le comité en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4. |
53618 | 53618 | |
53619 | 53619 |
Le président signe les conventions passées et les décisions prises en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-6, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-2 à L. 165-4. |
53620 | 53620 | |
53621 | 53621 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1. |