Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 février 2016 (version 051f555)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2016.

53551 53551
###### Article D162-2-1
53552 53552

                                                                                    
53553 53553
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
53554 53554

                                                                                    
53555 53555
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
53556 53556

                                                                                    
53557 53557
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
53558 53558

                                                                                    
53559 53559
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
53560 53560

                                                                                    
53561 53561
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
53562 53562

                                                                                    
53563 53563
5° Le directeur général 
de la compétitivité, de l'industrie et des services
des entreprises
 ou son représentant ;
53564 53564

                                                                                    
53565 53565
6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
53566 53566

                                                                                    
53567 53567
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
.
53568

                                                                                    
53567 53569
Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires
.
53568 53570

                                                                                    
53569 53571
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
53570 53572

                                                                                    
53571 53573
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
53572 53574

                                                                                    
53573 53575
Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président 
associe
peut associer
 aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.
53574

                                                                                    
53575
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
   

                    
53613 53613
###### Article D162-2-5
53614 53614

                                                                                    
53615 53615
Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances
. Les délibérations du comité économique des produits de santé ne sont valables que si au moins six de ses membres ayant voix délibérative sont présents
.
53616 53616

                                                                                    
53617 53617
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du comité notifie immédiatement aux membres du comité mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 162-2-1 les décisions relatives aux prix et aux tarifs prises par le comité en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4.
53618 53618

                                                                                    
53619 53619
Le président signe les conventions passées et les décisions prises en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-6, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-2 à L. 165-4.
53620 53620

                                                                                    
53621 53621
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1.