Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 février 2016 (version 051f555)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2016.

... ...
@@ -53560,19 +53560,19 @@ Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-
53560 53560
 
53561 53561
 4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
53562 53562
 
53563
-5° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
53563
+5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
53564 53564
 
53565 53565
 6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
53566 53566
 
53567 53567
 7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
53568 53568
 
53569
+Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires.
53570
+
53569 53571
 Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
53570 53572
 
53571 53573
 En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
53572 53574
 
53573
-Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président associe aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.
53574
-
53575
-Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
53575
+Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président peut associer aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.
53576 53576
 
53577 53577
 ###### Article D162-2-2
53578 53578
 
... ...
@@ -53612,7 +53612,7 @@ Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises expl
53612 53612
 
53613 53613
 ###### Article D162-2-5
53614 53614
 
53615
-Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
53615
+Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances. Les délibérations du comité économique des produits de santé ne sont valables que si au moins six de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
53616 53616
 
53617 53617
 Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du comité notifie immédiatement aux membres du comité mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 162-2-1 les décisions relatives aux prix et aux tarifs prises par le comité en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4.
53618 53618