Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25678 |
######## Article R161-19-1 |
|
25679 | ||
25680 |
Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit. |
|
35290 |
###### Article R351-26 |
|
35291 | ||
35292 |
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant. |
|
35293 | ||
35294 |
Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension. |
|
35295 | ||
35296 |
Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension. |
|
35297 | ||
35298 |
L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné. |
|
35299 | ||
35300 |
Toutefois, cet alinéa demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret. |
|
35301 | ||
35302 |
La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11. |