Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -25675,6 +25675,10 @@ Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 : |
25675 | 25675 |
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25676 | 25676 |
2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1. |
25677 | 25677 |
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25678 |
+######## Article R161-19-1 |
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25679 |
+ |
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25680 |
+Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit. |
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25681 |
+ |
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25678 | 25682 |
##### Section 2 : Dispositions diverses |
25679 | 25683 |
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25680 | 25684 |
###### Article R161-20 |
... | ... |
@@ -35287,20 +35291,6 @@ La condition d'incapacité permanente mentionnée au 1° ter et ci-dessus est ap |
35287 | 35291 |
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35288 | 35292 |
En application de l'article L. 351-10-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 351-10 avant la date qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'entrée en jouissance de l'ensemble des pensions personnelles auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. |
35289 | 35293 |
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35290 |
-###### Article R351-26 |
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35291 |
- |
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35292 |
-Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant. |
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35293 |
- |
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35294 |
-Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension. |
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35295 |
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35296 |
-Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension. |
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35297 |
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35298 |
-L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné. |
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35299 |
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35300 |
-Toutefois, cet alinéa demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret. |
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35301 |
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35302 |
-La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11. |
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35303 |
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35304 | 35294 |
###### Article R351-27 |
35305 | 35295 |
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35306 | 35296 |
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ; |