Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 novembre 2015 (version 6412266)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2015.

20446 20446
######## Article R123-11
20447 20447

                                                                                    
20448 20448
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'agriculture
. Il comprend
 les membres suivants :
20449

                                                                                    
20448 20450
I.-Avec voix délibérative
 :
20449 20451

                                                                                    
20450 20452
1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
20451 20453

                                                                                    
20452 20454
- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
20453 20455
- le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
20454 20456
- le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
20455 20457

                                                                                    
20456 20458
b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
20457 20459

                                                                                    
20458 20460
c) Pour le régime social des indépendants, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur général, ou son représentant, de la caisse nationale ;
20459 20461

                                                                                    
20460 20462
d) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a, b et c et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
20461 20463

                                                                                    
20462 20464
2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
20463 20465

                                                                                    
20464 20466
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves
 ;
.
20465 20467

                                                                                    
20466
4
20468
En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
20469

                                                                                    
20470
II.-Avec voix consultative :
20471

                                                                                    
20466 20472
1
° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école
.
20468
Lorsqu'il exerce les attributions
20472
 ;
20468 20472
Lorsqu'il exerce les attributions
 ;
20473

                                                                                    
20468 20474
2° Un représentant du personnel élu dans les conditions
 prévues 
à l'article R. 123-14, le
par le règlement intérieur de l'école.
20475

                                                                                    
20470
En cas d'indisponibilité, chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire
20476
:
20469

                                                                                    
20470 20476
En cas d'indisponibilité, chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire
:
20477

                                                                                    
20478
1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ;
20479

                                                                                    
20480
2° Le contrôleur budgétaire de l'école ;
20481

                                                                                    
20470 20482
3° Deux commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent
.
20471 20483

                                                                                    
20472 20484
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci
.
20473

                                                                                    
20474
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
20475

                                                                                    
20476
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
20477

                                                                                    
20478 20484
En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans
.
20479 20485

                                                                                    
20480 20486
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
20481 20487

                                                                                    
20482 20488
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
20489

                                                                                    
20490
Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I.
   

                    
20484 20492
######## Article R123-12
20485 20493

                                                                                    
20486 20494
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3°
 du I
 de l'article R. 123-11.
20487 20495

                                                                                    
20488 20496
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
20489 20497

                                                                                    
20490 20498
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
20491 20499

                                                                                    
20492 20500
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
20493

                                                                                    
20494
Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
20495

                                                                                    
20496
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
   

                    
20514 20518
######## Article R123-15
20515 20519

                                                                                    
20516 20520
Le conseil d'administration 
règle par ses délibérations les affaires
détermine les orientations
 générales de 
l'école
l'établissement
.
20517 20521

                                                                                    
20518 20522
Il délibère 
obligatoirement
notamment
 sur :
20519 20523

                                                                                    
20520 20524
Le programme annuel
Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 123-8, sur proposition du directeur, et le suivi de ces engagements ;
20525

                                                                                    
20520 20526
2° Les orientations des enseignements et
 des formations
 et des recherches,
 après avis de la commission pédagogique 
prévue à l'article R. 123-20 
;
20521 20527

                                                                                    
20522 20528
2
3
° Le rapport annuel
 présenté par le directeur
 sur l'activité et le fonctionnement de l'école
, présenté par le directeur
 ;
20523 20529

                                                                                    
20524 20530
3
4
° Le budget de l'école et ses modifications ;
20525 20531

                                                                                    
20526 20532
4
5
° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
20527 20533

                                                                                    
20528 20534
5
6
° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
20529 20535

                                                                                    
20530 20536
6
7
° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
20531 20537

                                                                                    
20532
7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ;
20533

                                                                                    
20534 20538
8° L'acceptation des dons et legs ;
20535 20539

                                                                                    
20536 20540
9° Le règlement intérieur de l'école 
et, si besoin est
sur proposition du directeur et, le cas échéant
, celui du conseil d'administration.
20537 20541

                                                                                    
20538 20542
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale
, le ministre chargé de l'agriculture
 et par le directeur de l'école.
   

                    
53731
##### Article D137-1
53732

                        
53733
Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'allocation de l'épargne mentionnée au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail est organisée de telle sorte que le portefeuille de parts qu'un participant détient est composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d'au moins 7 % de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne pour la retraite collectif. Elle est :
53734

                        
53735
1° Egale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
53736

                        
53737
2° D'au minimum 85 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
53738

                        
53739
3° D'au minimum 70 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
53740

                        
53741
4° D'au minimum 30 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.