Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20446 | 20446 |
######## Article R123-11 |
20447 | 20447 | |
20448 | 20448 |
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture . Il comprend les membres suivants : |
20449 | ||
20448 | 20450 |
I.-Avec voix délibérative : |
20449 | 20451 | |
20450 | 20452 |
1° a) Pour le régime général de sécurité sociale : |
20451 | 20453 | |
20452 | 20454 |
- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
20453 | 20455 |
- le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
20454 | 20456 |
- le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; |
20455 | 20457 | |
20456 | 20458 |
b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; |
20457 | 20459 | |
20458 | 20460 |
c) Pour le régime social des indépendants, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur général, ou son représentant, de la caisse nationale ; |
20459 | 20461 | |
20460 | 20462 |
d) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a, b et c et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
20461 | 20463 | |
20462 | 20464 |
2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
20463 | 20465 | |
20464 | 20466 |
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves ; . |
20465 | 20467 | |
20466 |
4 |
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20468 |
En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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20469 | ||
20470 |
II.-Avec voix consultative : |
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20471 | ||
20466 | 20472 |
1 ° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école . |
20468 |
Lorsqu'il exerce les attributions |
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20472 |
; |
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20468 | 20472 |
Lorsqu'il exerce les attributions ; |
20473 | ||
20468 | 20474 |
2° Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues à l'article R. 123-14, le par le règlement intérieur de l'école. |
20475 | ||
20470 |
En cas d'indisponibilité, chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire |
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20476 |
: |
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20469 | ||
20470 | 20476 |
En cas d'indisponibilité, chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire : |
20477 | ||
20478 |
1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ; |
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20479 | ||
20480 |
2° Le contrôleur budgétaire de l'école ; |
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20481 | ||
20470 | 20482 |
3° Deux commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent . |
20471 | 20483 | |
20472 | 20484 |
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci . |
20473 | ||
20474 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
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20475 | ||
20476 |
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire. |
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20477 | ||
20478 | 20484 |
En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans . |
20479 | 20485 | |
20480 | 20486 |
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil. |
20481 | 20487 | |
20482 | 20488 |
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation. |
20489 | ||
20490 |
Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I. |
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20484 | 20492 |
######## Article R123-12 |
20485 | 20493 | |
20486 | 20494 |
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 123-11. |
20487 | 20495 | |
20488 | 20496 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum. |
20489 | 20497 | |
20490 | 20498 |
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
20491 | 20499 | |
20492 | 20500 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
20493 | ||
20494 |
Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil. |
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20495 | ||
20496 |
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information. |
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20514 | 20518 |
######## Article R123-15 |
20515 | 20519 | |
20516 | 20520 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires détermine les orientations générales de l'école l'établissement . |
20517 | 20521 | |
20518 | 20522 |
Il délibère obligatoirement notamment sur : |
20519 | 20523 | |
20520 | 20524 |
1° Le programme annuel Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 123-8, sur proposition du directeur, et le suivi de ces engagements ; |
20525 | ||
20520 | 20526 |
2° Les orientations des enseignements et des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique prévue à l'article R. 123-20 ; |
20521 | 20527 | |
20522 | 20528 |
2 3 ° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement de l'école , présenté par le directeur ; |
20523 | 20529 | |
20524 | 20530 |
3 4 ° Le budget de l'école et ses modifications ; |
20525 | 20531 | |
20526 | 20532 |
4 5 ° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
20527 | 20533 | |
20528 | 20534 |
5 6 ° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; |
20529 | 20535 | |
20530 | 20536 |
6 7 ° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ; |
20531 | 20537 | |
20532 |
7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ; |
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20533 | ||
20534 | 20538 |
8° L'acceptation des dons et legs ; |
20535 | 20539 | |
20536 | 20540 |
9° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est sur proposition du directeur et, le cas échéant , celui du conseil d'administration. |
20537 | 20541 | |
20538 | 20542 |
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale , le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur de l'école. |
53731 |
##### Article D137-1 |
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53732 | ||
53733 |
Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'allocation de l'épargne mentionnée au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail est organisée de telle sorte que le portefeuille de parts qu'un participant détient est composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d'au moins 7 % de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne pour la retraite collectif. Elle est : |
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53734 | ||
53735 |
1° Egale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ; |
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53736 | ||
53737 |
2° D'au minimum 85 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ; |
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53738 | ||
53739 |
3° D'au minimum 70 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ; |
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53740 | ||
53741 |
4° D'au minimum 30 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans. |